TEXTE 1

D. 1, 1, 1, pr. ULP. (1 INST.)

IURI OPERAM DATURUM PRIUS NOSSE OPORTET, UNDE NOMEN IURIS DESCENDAT. EST AUTEM A IUSTITIA APPELLATUM: NAM, UT ELEGANTER CELSUS DEFINIT, IUS EST ARS BONI ET AEQUI.

Ulpien (au livre 1er de ses Institutes), Digeste, Livre 1, Titre 1, lex 1, principium :

Celui qui s'adonne au droit doit d'abord savoir d'où vient ce mot (ius). Il tire son nom de la justice (iustitia). En effet, selon l'élégante définition de Celse, le droit est l'art du bon et de l'équitable.

[Vidéo 19]



TEXTE 2

D. 1, 3, 17 CELS. (26 DIG.)

SCIRE LEGES NON HOC EST VERBA EARUM TENERE, SED VIM AC POTESTATEM.

Celse (au livre 26 de son Digeste), D. 1, 3, 17 :

Connaître les lois, ce n'est pas en posséder les mots, mais en connaître les effets et les virtualités.



TEXTE 3 a

D. 1, 1, 1, 2 ULP. (1 INST.)

HUIUS STUDII DUAE SUNT POSITIONES, PUBLICUM ET PRIVATUM. PUBLICUM IUS EST QUOD AD STATUM REI ROMANAE SPECTAT, PRIVATUM QUOD AD SINGULORUM UTILITATEM: SUNT ENIM QUAEDAM PUBLICE UTILIA, QUAEDAM PRIVATIM.

Ulpien (au livre 1er de ses Institutes), D. 1, 1, 1, 2 :

Il y a deux branches dans l'étude du droit, le droit public et le droit privé. Le droit public est relatif à la structure de l'Etat romain ; le droit privé concerne les intérêts des particuliers : il existe en effet des choses qui sont d'intérêt public et d'autres, d'intérêt privé.

TEXTE 3 b

Ad singulorum. Scilicet principaliter, secundario ad publicam vtilitatem. expedit enim reipublicae, ne quis re sua male vtatur: vt inst. de ijs, qui sunt sui vel alie. iur. §. penul. & à. de procura. l. servum. §. publice, sic & econtra, quod est publicum principaliter, secûdario pertinet ad vtilitatem singulorum : ut l. à.in fi.C.de cadu.tollen.

Glose « ad singulorum » (les intérêts des particuliers).

Bien entendu à titre principal, et à titre secondaire (il concerne) l'intérêt public. Il importe en effet à l'Etat que personne n'utilise ses biens à mauvais escient, ainsi qu'il est dit aux Institutes, Livre 1, Titre 8 § 2 et infra D. 3, 3, 33, 2. De même et en sens inverse, ce qui est principalement d'intérêt public concerne à titre secondaire les intérêts des particuliers, ainsi qu'il est dit au Code, Livre VI, titre 51, lex 1 § 16.

[Vidéo 14]



TEXTE 4

REI VINDICATIO

[N:] CAIUS IUDEX ESTO. - [I:] SI PARET FUNDUM CAPENATEM, QUO DE AGITUR, EX IURE QUIRITIUM AULI AGERII ESSE, [CL:] NEQUE IS FUNDUS ARBITRIO TUO AULO AGERIO RESTITUETUR, [C:] QUANTI EA RES ERIT, TANTAM PECUNIAM, IUDEX, NUMERIUM NEGIDIUM AULO AGERIO CONDEMNA ; SI NON PARET ABSOLVE.

Revendication :

[N:] Que Caius soit juge. - [I:] S'il est prouvé que le fonds Capénien dont il s'agit appartient à Aulus Demandeur selon le droit quiritaire, [Cl:] et si ce fonds de terre n'est pas restitué à Aulus Demandeur conformément à ton arbitrage, [C:] juge, condamne Numerius Défendeur envers Aulus Demandeur à telle somme que vaudra cette affaire ; sinon, absous-le.



TEXTE 5

CONDICTIO CERTAE CREDITAE PECUNIAE

[N:] CAIUS IUDEX ESTO. - [I:] SI PARET NUMERIUM NEGIDIUM AULO AGERIO SESTERTIUM DECEM MILIA DARE OPORTERE, [C:] IUDEX, NUMERIUM NEGIDIUM AULO AGERIO SESTERTIUM DECEM MILIA CONDEMNA ; SI NON PARET, ABSOLVE.

Condictio de la somme d'argent déterminée prêtée :

[N:] Que Caius soit juge. - [I:] S'il est prouvé que Numerius Défendeur doit verser à Aulus Demandeur la somme de dix mille sesterces ; [C:] juge, condamne Numerius Défendeur à dix mille sesterces envers Aulus Demandeur ; sinon absous-le.

TEXTE 5 bis

10 C(AIUS) BLOSSIUS CELADUS IUDEX ESTO
1 [SI PAR] RET C(AIUM) MARCIUM [SATUR] NINUM
2 [C(AIO)] SULPICIO CINNAM [O] HS I ))mmm
3 [D] ARE OPORTERE Q(UA) [D(E) R(E) AGI] TUR
4 C(AIUS) BLOSSIUS CELADUS [I] UDEX
5 [C(AIUM)]MARCIUM SATU [R] NINUM [HS]mm((I))
6 [C(AIO)] SULPICIO CINNAM [O CON] DEMNATO
7 SI NON PARRET APSOLVITO
8 IUDICARE IUSSIT P(UBLIUS) COSSINIUS PRISCUS IIVIR
9 [ACTU] M PUTEOL [IS]
9A
10 [F] AUSTO CORNELIO SUL [LA FELI] CE
11 [Q(UINTO)] MARCIO BAREA SORANO COS

Que Caius Blossius Celadus soit juge ;

S'il apparaît que Caius Marcius Saturninus doit verser huit mille sesterces à Caius Sulpicius Cinnamus, chose qui fait l'objet du litige,

Que le juge Caius Blossius Celadus condamne Caius Marcius Saturninus à huit mille sesterces au profit de Caius Sulpicius Cinnamus ; s'il n'apparaît pas, qu'il l'absolve.

Publius Cossinius Priscus, duumvir, a commandé de juger.

Fait à Puteoli,

...............................................................................................,

Faustus Cornelius Sulla l'Heureux et Quintus Marcius Barea de Sora étant consuls.



TEXTE 6

GAI. 3, 90

RE CONTRAHITUR OBLIGATIO VELUT MUTUI DATIONE; MUTUI AUTEM DATIO PROPRIE IN HIS [FERE] (?) REBUS CONTINGIT, QUAE RES PONDERE NUMERO MENSURA CONSTANT, QUALIS EST PECUNIA NUMERATA VINUM OLEUM FRUMENTUM AES ARGENTUM AURUM; QUAS RES AUT NUMERANDO AUT METIENDO AUT PENDENDO IN HOC DAMUS, UT ACCIPIENTIUM FIANT ET QUANDOQUE NOBIS NON EAEDEM, SED ALIAE EIUSDEM NATURAE REDDANTUR. UNDE ETIAM MUTUUM APPELLATUM EST, QUIA QUOD ITA TIBI A ME DATUM EST, EX MEO TUUM FIT.

Gaius, Institutes, Livre 3 § 90 :

L'obligation se contracte par la remise d'une chose, par exemple dans une dation à titre de mutuum. Le mutuum, au sens propre ne se réalise que pour des choses qui se pèsent, se comptent ou se mesurent, telles que la monnaie, le vin, l'huile, le grain, le bronze, l'argent, l'or. En comptant, pesant ou mesurant ces choses, nous les donnons afin qu'elles deviennent la propriété de ceux qui les reçoivent et pour qu'ils nous rendent un jour, non pas les mêmes choses, mais d'autres de même nature. C'est même pourquoi cela s'appelle mutuum, parce que ce qui est ainsi donné par moi à toi cesse d'être mien pour devenir tien (ex meo tuum).



TEXTE 7

D. 12, 1, 11, 1 ULP. (26 AD ED.)

SI TIBI DEDERO DECEM SIC, UT NOVEM DEBEAS, PROCULUS AIT, ET RECTE, NON AMPLIUS TE IPSO IURE DEBERE QUAM NOVEM. SED SI DEDERO, UT UNDECIM DEBEAS, PUTAT PROCULUS AMPLIUS QUAM DECEM CONDICI NON POSSE.

Ulpien (au livre 26 sur l'Edit), D. 12, 1, 11, 1 :

Si je t'ai donné dix (pièces de monnaie) de telle sorte que tu m'en doives neuf, Proculus dit - et c'est à juste titre - que tu ne m'en dois ipso iure (en vertu du droit lui-même) pas plus que neuf. Mais si je les ai données de telle sorte que tu m'en doives onze, Proculus pense qu'une condictio ne peut pas porter sur plus que dix.



TEXTE 8

GAI. 1, 119

EST AUTEM MANCIPATIO, UT SUPRA QUOQUE DIXIMUS, IMAGINARIA QUAEDAM VENDITIO; QUOD ET IPSUM IUS PROPRIUM CIVIUM ROMANORUM EST. EAQUE RES ITA AGITUR: ADHIBITIS NON MINUS QUAM QUINQUE TESTIBUS CIVIBUS ROMANIS PUBERIBUS ET PRAETEREA ALIO EIUSDEM CONDICIONIS, QUI LIBRAM AENEAM TENEAT, QUI APPELLATUR LIBRIPENS, IS QUI MANCIPIO ACCIPIT, REM (AES?) TENENS ITA DICIT: " HUNC EGO HOMINEM EX IURE QUIRITIUM MEUM ESSE AIO ISQUE MIHI EMPTUS ESTO HOC AERE AENEAQUE LIBRA ; " DEINDE AERE PERCUTIT LIBRAM IDQUE AES DAT EI, A QUO MANCIPIO ACCIPIT, QUASI PRETII LOCO.

120. EO MODO ET SERVILES ET LIBERAE PERSONAE MANCIPANTUR. ANIMALIA QUOQUE, QUAE MANCIPI SUNT, QUO IN NUMERO HABENTUR BOVES, EQUI, MULI, ASINI, ITEM PRAEDIA TAM URBANA QUAM RUSTICA, QUAE ET IPSA MANCIPI SUNT, QUALIA SUNT ITALICA, EODEM MODO SOLENT MANCIPARI.

121. IN EO SOLO PRAEDIORUM MANCIPATIO A CETERORUM MANCIPATIONE DIFFERT, QUOD PERSONAE SERVILES ET LIBERAE, ITEM ANIMALIA, QUAE MANCIPI SUNT, NISI IN PRAESENTIA SINT, MANCIPARI NON POSSUNT -- ADEO QUIDEM UT EUM, QUI MANCIPIO ACCIPIT, ADPREHENDERE ID IPSUM, QUOD EI MANCIPIO DATUR, NECESSE SIT: UNDE ETIAM MANCIPATIO DICITUR, QUIA MANU RES CAPITUR -- , PRAEDIA VERO ABSENTIA SOLENT MANCIPARI.

122. IDEO AUTEM AES ET LIBRA ADHIBETUR, QUIA OLIM AEREIS TANTUM NUMMIS UTEBANTUR (...) EORUMQUE NUMMORUM VIS ET POTESTAS NON IN NUMERO ERAT, SED IN PONDERE (...).

Gaius, Institutes, 1, 119 :

Cependant la mancipation, comme nous l'avons dit précédemment, est une sorte de vente symbolique. Elle ressortit au droit particulier aux citoyens romains. Les choses se passent ainsi : en présence d'au moins cinq témoins citoyens romains pubères et d'une autre personne de même condition, qui tient une balance de bronze et qu'on appelle le libripens (peseur), celui qui reçoit par mancipation, tenant (la chose) (une pièce d'airain), dit : « J'affirme que cette homme m'appartient en vertu du droit des Quirites : qu'il me soit acquis par cette pièce d'airain et cette balance de bronze ». Puis il frappe la balance avec la pièce d'airain, qu'il donne en guise de prix à celui duquel il reçoit par mancipation.

120 : On mancipe de cette façon les individus qui sont esclaves comme ceux qui sont libres, ainsi que les animaux mancipables, au nombre desquels figurent les boeufs, les chevaux, les mulets, les ânes ; de même les biens-fonds tant urbains que ruraux, qui sont mancipables, tels ceux qui sont situés en Italie, se mancipent de la même façon.

121 : La mancipation des biens-fonds ne diffère des autres mancipations que sur un point : les individus esclaves et libres, ainsi que les animaux mancipables, ne peuvent être mancipés que s'ils sont présents, car il est nécessaire que celui qui a reçu (qui reçoit ?) par mancipation puisse saisir l'objet même qui lui est mancipé; c'est de là d'ailleurs que vient le mot « mancipatio », parce que la chose est saisie en main. Au contraire, les biens-fonds sont d'habitude mancipés en leur absence.

122 : On se sert d'une pièce d'airain et d'une balance de bronze, parce que jadis on utilisait seulement des monnaies d'airain ; (...) la valeur et le pouvoir d'achat de ces monnaies résidaient non dans leur nombre, mais dans leur poids ; (...).



TEXTE 9

GAI. 4, 16

SI IN REM AGEBATUR, MOBILIA QUIDEM ET MOVENTIA, QUAE MODO IN IUS ADFERRI ADDUCIVE POSSENT, IN IURE VINDICABANTUR AD HUNC MODUM: QUI VINDICABAT, FESTUCAM TENEBAT; DEINDE IPSAM REM ADPREHENDEBAT, VELUT HOMINEM, ET ITA DICEBAT: HUNC EGO HOMINEM EX IURE QUIRITIUM MEUM ESSE AIO. SECUNDUM SUAM CAUSAM, SICUT DIXI, ECCE TIBI, VINDICTAM IMPOSUI, ET SIMUL HOMINI FESTUCAM INPONEBAT. ADVERSARIUS EADEM SIMILITER DICEBAT ET FACIEBAT. CUM UTERQUE VINDICASSET, PRAETOR DICEBAT: MITTITE AMBO HOMINEM. ILLI MITTEBANT. QUI PRIOR VINDICAVERAT, SIC DICEBAT : POSTULO, ANNE DICAS, QUA EX CAUSA VINDICAVERIS? ILLE RESPONDEBAT: IUS FECI, SICUT VINDICTAM INPOSUI. DEINDE QUI PRIOR VINDICAVERAT, DICEBAT: QUANDO TU INIURIA VINDICAVISTI, D AERIS SACRAMENTO TE PROVOCO; ADVERSARIUS QUOQUE DICEBAT SIMILITER: ET EGO TE; AUT SI RES INFRA MILLE ASSES ERAT, SCILICET L ASSES SACRAMENTUM NOMINABANT. DEINDE EADEM SEQUEBANTUR, QUAE CUM IN PERSONAM AGERETUR. (...).

Gaius, Institutes, 4, 16 :

Dans les actions réelles, on revendiquait de la façon suivante les choses mobilières et celles qui se meuvent, du moins si elles pouvaient être apportées ou menées en justice. Le revendiquant tenait une baguette ; puis il appréhendait l'objet du litige - mettons un homme - et disait : « J'affirme que cet homme m'appartient en vertu du droit des Quirites. Selon l'attribution en propriété dont il est l'objet, comme j'ai dit, je t'ai imposé la baguette. » En même temps, il touchait l'homme de sa baguette. Son adversaire prononçait les mêmes paroles et faisait les mêmes gestes. Quand chacun d'eux avait revendiqué, le préteur disait : « Lâchez tous les deux l'homme ». Ils le lâchaient. Celui qui avait revendiqué le premier disait : « Je demande que tu dises quelle est cette attribution de propriété en vertu de laquelle tu as revendiqué ». L'autre répondait : « J'ai fait ce qui est le droit de la manière dont j'ai imposé la baguette ». Le premier disait : « Comme tu as revendiqué à tort, je te provoque à un sacramentum de 500 as ». L'adversaire disait aussi : « Et moi de même ». (S'il s'agissait d'une affaire de moins de 1000 as, ils chiffraient naturellement le sacramentum à 50 as). Ensuite, la procédure était la même qu'en matière d'action personnelle. (...)



TEXTE 10

GAI. 2, 24

IN IURE CESSIO AUTEM HOC MODO FIT: APUD MAGISTRATUM POPULI ROMANI VEL PRAETOREM [VEL APUD PRAESIDEM PROVINCIAE] IS, CUI RES IN IURE CEDITUR, REM TENENS ITA DICIT: HUNC EGO HOMINEM EX IURE QUIRITIUM MEUM ESSE AIO; DEINDE POSTQUAM HIC VINDICAVERIT, PRAETOR INTERROGAT EUM, QUI CEDIT, AN CONTRA VINDICET; QUO NEGANTE AUT TACENTE TUNC EI, QUI VINDICAVERIT, EAM REM ADDICIT; IDQUE LEGIS ACTIO VOCATUR.

Gaius, Institutes, 2, 24 :

L'abandon devant le magistrat se pratique de la façon suivante : devant un magistrat du peuple romain, soit le préteur soit le gouverneur de province, celui à qui la chose est abandonnée, la tenant en main, s'exprime ainsi : « J'affirme que cet homme m'appartient en vertu du droit des Quirites ». Ensuite, après qu'il ait ainsi revendiqué, le préteur demande à celui qui abandonne s'il fait une « contravindicatio ». Si celui-ci refuse ou garde le silence, le préteur adjuge la chose au revendiquant. On appelle cela une action de la loi.



TEXTE 11

GAI. 2, 18

MAGNA AUTEM DIFFERENTIA EST INTER MANCIPI RES ET NEC MANCIPI.

19. NAM RES NEC MANCIPI IPSA TRADITIONE PLENO IURE ALTERIUS FIUNT, SI MODO CORPORALES SUNT ET OB ID RECIPIUNT TRADITIONEM.

20. ITAQUE SI TIBI VESTEM VEL AURUM VEL ARGENTUM TRADIDERO SIVE EX VENDITIONIS CAUSA SIVE EX DONATIONIS SIVE QUAVIS ALIA EX CAUSA, STATIM TUA FIT EA RES, SI MODO EGO EIUS DOMINUS SIM.

Gaius, Institutes, 2,18 :

La différence entre les res mancipi et nec mancipi est considérable.

19 : Car les res nec mancipi s'aliènent complètement par la traditio même, si toutefois elles sont corporelles et sont de ce fait susceptibles de traditio.

20 : Aussi, si je te livre un vêtement, de l'or ou de l'argent, soit à titre de vente ou de donation, soit à tout autre titre, la chose devient-elle immédiatement tienne, à condition que j'en sois propriétaire.



TEXTE 12

GAI. 1, 2

CONSTANT AUTEM IURA POPULI ROMANI EX LEGIBUS, PLEBISCITIS, SENATUS CONSULTIS, CONSTITUTIONIBUS PRINCIPUM, EDICTIS EORUM, QUI IUS EDICENDI HABENT, RESPONSIS PRUDENTIUM.

3 .LEX EST, QUOD POPULUS IUBET ATQUE CONSTITUIT. PLEBISCITUM EST, QUOD PLEBS IUBET ATQUE CONSTITUIT. PLEBS AUTEM A POPULO EO DISTAT, QUOD POPULI APPELLATIONE UNIVERSI CIVES SIGNIFICANTUR, CONNUMERATIS ET PATRICIIS; PLEBIS AUTEM APELLATIONE SINE PATRICIIS CETERI CIVES SIGNIFICANTUR; (...)

4. SENATUS CONSULTUM EST, QUOD SENATUS IUBET ATQUE CONSTITUIT; IDQUE LEGIS VICEM OPTINET, QUAMVIS FUERIT QUAESITUM.

5. CONSTITUTIO PRINCIPIS EST, QUOD IMPERATOR DECRETO VEL EDICTO VEL EPISTULA CONSTITUIT; NEC UMQUAM DUBITATUM EST, QUIN ID LEGIS VICEM OPTINEAT, CUM IPSE IMPERATOR PER LEGEM IMPERIUM ACCIPIAT.

6. IUS AUTEM EDICENDI HABENT MAGISTRATUS POPULI ROMANI. SED AMPLISSIMUM IUS EST IN EDICTIS DUORUM PRAETORUM, URBANI ET PEREGRINI, QUORUM IN PROVINCIIS IURISDICTIONEM PRAESIDES EARUM HABENT; (...)

7. RESPONSA PRUDENTIUM SUNT SENTENTIAE ET OPINIONES EORUM, QUIBUS PERMISSUM EST IURA CONDERE. QUORUM OMNIUM SI IN UNUM SENTENTIAE CONCURRANT, ID QUOD ITA SENTIUNT, LEGIS VICEM OPTINET; SI VERO DISSENTIUNT, IUDICI LICET QUAM VELIT SENTENTIAM SEQUI: IDQUE RESCRIPTO DIVI HADRIANI SIGNIFICATUR.

Gaius, Institutes, 1, 2 :

Les sources du droit du peuple romain sont les lois, les plébiscites, les sénatus-consultes, les constitutions impériales, les édits émanant de ceux qui ont le droit d'édicter, les réponses des prudents.

3 : La loi est ce que le peuple prescrit et établit, le plébiscite, ce que la plèbe prescrit et établit. La plèbe diffère du peuple en ce que sous le nom de peuple on entend tous les citoyens, patriciens compris, tandis que sous le nom de plèbe on entend les citoyens autres que patriciens (...).

4 : Le sénatus-consulte est ce que le Sénat prescrit et établit ; il a force de loi, bien que la chose ait été débattue.

5 : La constitution impériale est ce que l'Empereur a décidé par décret, par édit ou par lettre. On n'a jamais douté que ces décisions aient force de loi, puisque l'Empereur se voit conférer le pouvoir impérial par la loi.

6 : Quant au droit d'édicter, il appartient aux magistrats du peuple romain. Le droit ayant la teneur la plus vaste se trouve dans les édits des deux préteurs, urbain et pérégrin, dont les pouvoirs juridictionnels appartiennent, dans les provinces, aux gouverneurs (...).

7 : Les réponses des prudents sont les avis et consultations de ceux auxquels il a été accordé de créer du droit. Si leurs opinions concordent, ce qu'ils expriment ainsi a force de loi ; dans le cas contraire, il est permis au juge de suivre l'opinion qu'il veut ; c'est ce que décide un rescrit du divin Hadrien.



TEXTE 12 bis

GAI. 1, 3

LEX EST, QUOD POPULUS IUBET ATQUE CONSTITUIT. PLEBISCITUM EST, QUOD PLEBS IUBET ATQUE CONSTITUIT.

IJ. 1, 2, 4

LEX EST, QUOD POPULUS ROMANUS SENATORE MAGISTRATU INTERROGANTE, VELUTI CONSULE, CONSTITUEBAT. PLEBI SCITUM EST, QUOD PLEBS PLEBEIO MAGISTRATU INTERROGANTE, VELUTI TRIBUNO, CONSTITUEBAT.(...).

4 SENATUS CONSULTUM EST, QUOD SENATUS IUBET ATQUE CONSTITUIT; IDQUE LEGIS VICEM OPTINET, QUAMVIS FUERIT QUAESITUM.

5 SENATUS CONSULTUM EST, QUOD SENATUS IUBET ATQUE CONSTITUIT. NAM CUM AUCTUS EST POPULUS ROMANUS IN EUM MODUM, UT DIFFICILE SIT IN UNUM EUM CONVOCARE LEGIS SANCIENDAE CAUSA, AEQUUM VISUM EST SENATUM VICE POPULI CONSULI.

5 CONSTITUTIO PRINCIPIS EST, QUOD IMPERATOR DECRETO VEL EDICTO VEL EPISTULA CONSTITUIT; NEC UMQUAM DUBITATUM EST, QUIN ID LEGIS VICEM OPTINEAT, CUM IPSE IMPERATOR PER LEGEM IMPERIUM ACCIPIAT.

6 SED ET QUOD PRINCIPI PLACUIT, LEGIS HABET VIGOREM, CUM LEGE REGIA, QUAE DE IMPERIO EIUS LATA EST, POPULUS EI ET IN EUM OMNE SUUM IMPERIUM ET POTESTATEM CONCESSIT.(...).

Institutes de Justinien, 1, 2, 4 : La loi est ce que le peuple romain établissait sur proposition d'un magistrat sénatorial, par exemple un consul. Le plébiscite est ce que la plèbe établissait sur proposition d'un magistrat de la plèbe, par exemple un tribun. (...)

5 : Le sénatus-consulte est ce que le Sénat prescrit et établit. En effet, comme le peuple romain avait augmenté à un point tel qu'il était difficile de le convoquer en un seul lieu pour sanctionner les lois, on a jugé équitable de consulter le Sénat à la place du peuple.

6 : Mais aussi ce qui a plu au Prince a force de loi, puisque, par la « lex regia » qui est prise au sujet de son pouvoir, le peuple lui a concédé et remis toute sa souveraineté et puissance. (...)



TEXTE 13 a

TABULA VII., 8. A.

SI AQUA PLUVIA NOCET...

Loi des XII Tables, 7, 8, a. : Si l'eau de pluie nuit ...

TEXTE 13 b

D. 40, 7, 21, pr. POMP. (7 EX PLAUT.)

(...) SIC ET VERBA LEGIS DUODECIM TABULARUM VETERES INTERPRETATI SUNT "SI AQUA PLUVIA NOCET", ID EST " SI NOCERE POTERIT".(...)

Pomponius (au livre 7 sur Plautius), D. 40, 7, 21 pr.:

(...) C'est ainsi que les anciens ont interprété les termes de la loi des douze tables : « Si l'eau de pluie nuit », dans le sens « si elle peut nuire ». (...)



TEXTE 14

D. 39, 3, 1, 1 ULP. (53 AD ED.)

HAEC AUTEM ACTIO LOCUM HABET IN DAMNO NONDUM FACTO, OPERE TAMEN IAM FACTO, HOC EST DE EO OPERE, EX QUO DAMNUM TIMETUR: TOTIENSQUE LOCUM HABET, QUOTIENS MANU FACTO OPERE AGRO AQUA NOCITURA EST, ID EST CUM QUIS MANU FECERIT, QUO ALITER FLUERET, QUAM NATURA SOLERET, SI FORTE IMMITTENDO EAM AUT MAIOREM FECERIT AUT CITATIOREM AUT VEHEMENTIOREM AUT SI COMPRIMENDO REDUNDARE EFFECIT. QUOD SI NATURA AQUA NOCERET, EA ACTIONE NON CONTINENTUR.

Ulpien (au livre 53 sur l'Edit), D. 39, 3, 1, 1 :

Cette action a toutefois lieu à propos d'un dommage qui n'est pas encore produit, l'ouvrage étant cependant déjà construit, c'est-à-dire à propos d'un ouvrage dont on craint qu'il ne cause un dommage. Elle a lieu toutes les fois que, par un ouvrage fait de main d'homme, l'eau de pluie doit nuire à un fonds, c'est-à-dire lorsque quelqu'un a, de ses mains, fait en sorte que l'eau s'écoule autrement que de la manière accoutumée : par exemple, si en lâchant l'eau on la rendait plus importante, plus rapide, plus violente, ou si en diminuant son cours on la faisait refluer (chez le voisin). Mais si c'était par son cours naturel que l'eau cause un dommage, on n'aurait dans ce cas aucune action.



TEXTE 15

D. 39, 3, 1, 21 ULP. (53 AD ED.)

SICUT AUTEM OPUS FACTUM, UT AQUA PLUVIA MIHI NOCEAT, IN HANC ACTIONEM VENIT, ITA PER CONTRARIUM QUAERITUR, AN POSSET AQUAE PLUVIAE ARCENDAE AGI, SI VICINUS OPUS FECERIT, NE AQUA, QUAE ALIOQUIN DECURRENS AGRO MEO PRODERAT, HUIC PROSIT. OFILIUS IGITUR ET LABEO PUTANT AGI NON POSSE, ETIAMSI INTERSIT MEA AD ME AQUAM PERVENIRE: HANC ENIM ACTIONEM LOCUM HABERE, SI AQUA PLUVIA NOCEAT, NON SI NON PROSIT.

Ulpien (au livre 53 sur l'Edit), D. 39, 3, 1, 21 :

De même que cette action a lieu dans le cas où mon voisin aurait fait une construction par laquelle les eaux de pluie dussent me nuire, on demande si réciproquement j'aurais une action contre mon voisin qui aurait fait une construction par laquelle les eaux qui, en passant par mon champ, lui étaient utiles, cesseraient de profiter à ce champ. Ofilius et Labéon sont d'avis que je ne dois pas en ce cas avoir d'action contre lui, quoique j'aie intérêt à ce que les eaux me parviennent. Car cette action a lieu dans le cas où l'eau de pluie cause un dommage, non dans le cas où elle cesse d'être utile.



TEXTE 16

D. 39, 3, 2, 5 PAUL. (49 AD ED.)

ITEM VARUS AIT: AGGEREM, QUI IN FUNDO VICINI ERAT, VIS AQUAE DEIECIT, PER QUOD EFFECTUM EST, UT AQUA PLUVIA MIHI NOCERET. VARUS AIT, SI NATURALIS AGGER FUIT, NON POSSE ME VICINUM COGERE AQUAE PLUVIAE ARCENDAE ACTIONE, UT EUM REPONAT VEL REPONI SINAT, IDEMQUE PUTAT ET SI MANU FACTUS FUIT NEQUE MEMORIA EIUS EXSTAT: QUOD SI EXSTET, PUTAT AQUAE PLUVIAE ARCENDAE ACTIONE EUM TENERI. LABEO AUTEM, SI MANU FACTUS SIT AGGER, ETIAMSI MEMORIA EIUS NON EXSTAT, AGI POSSE UT REPONATUR: [NAM HAC ACTIONE NEMINEM COGI POSSE, UT VICINO PROSIT, SED NE NOCEAT AUT INTERPELLET FACIENTEM, QUOD IURE FACERE POSSIT ?]
[QUAMQUAM TAMEN DEFICIAT AQUAE PLUVIAE ARCENDAE ACTIO, ATTAMEN OPINOR UTILEM ACTIONEM VEL INTERDICTUM MIHI COMPETERE ADVERSUS VICINUM, SI VELIM AGGEREM RESTITUERE IN AGRO EIUS, QUI FACTUS MIHI QUIDEM PRODESSE POTEST, IPSI VERO NIHIL NOCITURUS EST: HAEC AEQUITAS SUGGERIT, ETSI IURE DEFICIAMUR.]

2, 6 : APUD NAMUSAM RELATUM EST, SI AQUA FLUENS ITER SUUM STERCORE OBSTRUXERIT ET EX RESTAGNATIONE SUPERIORI AGRO NOCEAT, POSSE CUM INFERIORE AGI, UT SINAT PURGARI; HANC ENIM ACTIONEM NON TANTUM DE OPERIBUS ESSE UTILEM MANU FACTIS, VERUM ETIAM IN OMNIBUS, QUAE NON SECUNDUM VOLUNTATEM SINT. LABEO [CONTRA NAMUSAM PROBAT:] AIT ENIM NATURAM AGRI IPSAM A SE MUTARI POSSE ET IDEO, CUM PER SE NATURA AGRI FUERIT MUTATA, AEQUO ANIMO UNUMQUEMQUE FERRE DEBERE, SIVE MELIOR SIVE DETERIOR EIUS CONDICIO FACTA SIT. IDCIRCO ET SI TERRAE MOTU AUT TEMPESTATIS MAGNITUDINE SOLI CAUSA MUTATA SIT, NEMINEM COGI POSSE, UT SINAT IN PRISTINAM LOCUM CONDICIONEM REDIGI.

[SED NOS ETIAM IN HUNC CASUM AEQUITATEM ADMISIMUS.]

Paul (au livre 49 sur l'Edit), D. 39, 3, 2, 5 :

De même Varus rapporte cette espèce : la violence des eaux a rompu la digue qui était sur le fonds de mon voisin, d'où il arrive que les eaux de pluie me causent du dommage. Varus dit que si cette digue était un ouvrage naturel, je ne peux forcer mon voisin par l'actio aquae pluviae arcendae à rétablir cette digue ou à souffrir qu'elle soit rétablie. Il décide la même chose si cette digue a été faite de main d'homme, mais depuis un temps immémorial, car si elle était construite depuis un temps connu, il pense que le voisin serait tenu par l'action. Cependant, Labéon estime que lorsque la digue a été faite de main d'homme, même depuis un temps immémorial, on peut intenter l'action pour que la digue soit rétablie. [Car par cette action, on ne peut être forcé de procurer un avantage au voisin mais bien de ne pas lui causer un dommage ou de ne pas l'empêcher de faire ce qu'il a le droit de faire ?]
[Mais bien que l'actio aquae pluviae arcendae puisse ne pas avoir lieu, je pense pouvoir bénéficier d'une action utile ou de l'interdit contre mon voisin si je veux rétablir sur son fonds une digue qui peut m'être utile sans lui être nuisible. C'est ce que recommande l'équité, même s'il nous manque à ce sujet des prescriptions légales.]

2, 6 : Namusa écrit, si l'eau en coulant voit son cours obstrué par du limon (fumier) , de sorte que sa stagnation nuise au fonds supérieur, on peut agir contre le propriétaire du fonds inférieur pour le forcer à laisser nettoyer le passage des eaux. Car cette action n'est pas seulement utilisable contre les travaux faits de main d'homme, mais même contre tous ceux qui se font sans notre volonté.

Labéon [n'approuve pas cette opinion de Namusa ;] dit que la disposition naturelle d'un fonds peut se changer d'elle-même. Et dans ce cas, chacun des voisins doit supporter le changement d'un coeur égal, que sa situation en soit améliorée ou qu'elle empire. Pour la même raison, si la structure du sol se trouve modifiée par un tremblement de terre ou par la violence de la tempête, personne ne peut être forcé à souffrir que les lieux soient rétablis dans leur état antérieur.

[Nous cependant, nous avons même dans ce cas laissé place à l'équité.]



TEXTE 17

D. 39, 3, 6, 7 ULP. (53 AD ED.)

CELSUS SCRIBIT, SI QUID IPSE FECI, QUO TIBI AQUA PLUVIA NOCEAT, MEA IMPENSA TOLLERE ME COGENDUM, SI QUID ALIUS QUI AD ME NON PERTINET, SUFFICERE, UT PATIAR TE TOLLERE.(...).

Ulpien (au livre 53 sur l'Edit), D. 39, 3, 6, 7 :

Celse écrit : si j'ai fait moi-même un ouvrage par lequel l'eau de pluie te cause un dommage, je dois être condamné à l'ôter à mes frais. Si c'est un autre qui l'a fait, et qui ne dépende pas de moi, il suffit que je souffre que tu l'ôtes. (...)



TEXTE 18

D. 8, 5, 8, 5 ULP. (17 AD ED.)

ARISTO CERELLIO VITALI RESPONDIT NON PUTARE SE EX TABERNA CASIARIA FUMUM IN SUPERIORA AEDIFICIA IURE IMMITTI POSSE, NISI EI REI SERVITUTEM TALEM ADMITTIT. IDEMQUE AIT: ET EX SUPERIORE IN INFERIORA NON AQUAM, NON QUID ALIUD IMMITTI LICET: IN SUO ENIM ALII HACTENUS FACERE LICET, QUATENUS NIHIL IN ALIENUM IMMITTAT, FUMI AUTEM SICUT AQUAE ESSE IMMISSIONEM: POSSE IGITUR SUPERIOREM CUM INFERIORE AGERE IUS ILLI NON ESSE ID ITA FACERE. ALFENUM DENIQUE SCRIBERE AIT POSSE ITA AGI IUS ILLI NON ESSE IN SUO LAPIDEM CAEDERE, UT IN MEUM FUNDUM FRAGMENTA CADANT. DICIT IGITUR ARISTO EUM, QUI TABERNAM CASIARIAM A MINTURNENSIBUS CONDUXIT, A SUPERIORE PROHIBERI POSSE FUMUM IMMITTERE, SED MINTURNENSES EI EX CONDUCTO TENERI: AGIQUE SIC POSSE DICIT CUM EO, QUI EUM FUMUM IMMITTAT, IUS EI NON ESSE FUMUM IMMITTERE. ERGO PER CONTRARIUM AGI POTERIT IUS ESSE FUMUM IMMITTERE: QUOD ET IPSUM VIDETUR ARISTO PROBARE. SED ET INTERDICTUM UTI POSSIDETIS POTERIT LOCUM HABERE, SI QUIS PROHIBEATUR, QUALITER VELIT, SUO UTI. 8, 6. APUD POMPONIUM DUBITATUR LIBRO QUADRAGENSIMO PRIMO LECTIO-NUM, AN QUIS POSSIT ITA AGERE LICERE FUMUM NON GRAVEM, PUTA EX FOCO, IN SUO FACERE AUT NON LICERE. ET AIT MAGIS NON POSSE AGI, SICUT AGI NON POTEST IUS ESSE IN SUO IGNEM FACERE AUT SEDERE AUT LAVARE. 8, 7. IDEM IN DIVERSUM PROBAT: NAM ET IN BALINEIS, INQUIT, VAPORIBUS CUM QUINTILLA CUNICULUM PERGENTEM IN URSI IULI INSTRUXISSET, PLACUIT POTUISSE TALES SERVITUTES IMPONI.

Ulpien (au livre 17 sur l'Edit), D. 8, 5, 8, 5 :

Aristo a répondu à Cerellius Vitalis qu'il ne pensait pas qu'on pût faire passer par des constructions voisines plus élevées la fumée provenant d'un atelier où l'on enfume le fromage, à moins qu'une servitude n'ait été consentie à ce propos. Il dit aussi que du fonds supérieur on ne peut évacuer les eaux ou tout autre chose par le fonds inférieur. Car chacun peut faire ce qu'il veut sur son propre fonds, pourvu qu'il n'introduise rien sur le fonds d'autrui. Il en va des « immissions » de fumée comme de celles de l'eau. Le propriétaire du fonds supérieur a donc une action contre celui du fonds inférieur pour prétendre qu'il n'a pas le droit de faire ce qu'il fait. Il dit d'ailleurs qu'Alfenus a écrit que je pouvais agir en justice pour soutenir que mon voisin n'a pas le droit tailler des pierres sur son fonds de telle sorte qu'il en projette des éclats sur mon terrain. Aristo décide en conséquence qu'un particulier qui avait loué, pour y enfumer des fromages, un atelier appartenant à des habitants de la ville de Minturne pouvait être empêché par le propriétaire du fond voisin supérieur d'y faire passer sa fumée; mais les habitants de Minturne seraient alors tenus vis-à-vis de lui en vertu du contrat de location. Il dit ainsi qu'on peut actionner celui qui provoque l'« immission » de fumée, en prétendant qu'il n'a pas le droit de l'envoyer sur le fonds d'autrui. Dès lors, par le raisonnement inverse, on pourra aussi agir dans le cas contraire en prétendant qu'on a le droit d'envoyer sa fumée. Aristo paraît bien être lui-même de cet avis. Et l'interdit uti possidetis pourrait aussi être délivré si quelqu'un était empêché d'utiliser son bien de la manière qu'il veut.

8, 6 : Dans Pomponius, au livre 41 des « Leçons », il est mis en doute que l'on puisse agir en justice sur base de la permission ou de l'interdiction de faire sur son propre fonds une fumée légère comme par exemple celle que dégage un foyer. Il estime plutôt qu'il n'y a pas d'action, de même qu'on ne peut agir en prétendant qu'on a le droit de faire du feu chez soi, de s'y asseoir ou d'y laver.

8, 7 : Dans le cas inverse, il donne une réponse affirmative : car on a ainsi décidé dans le cas d'une certaine Quintilla, qui avait fait placer un tuyau conduisant la vapeur de ses bains sur le fonds d'Ursus Iulius, qu'il était possible de constituer une telle servitude.



TEXTE 19

DE USURPATIONIBUS ET USUCAPIONIBUS.

D.41, 3, 1 GAI. (21 AD ED. PROVINC.)

BONO PUBLICO USUCAPIO INTRODUCTA EST, NE SCILICET QUARUNDAM RERUM DIU <TIUS ? > ET FERE SEMPER INCERTA DOMINIA ESSENT, CUM SUFFICERET DOMINIS AD INQUIRENDAS RES SUAS [STATUTI TEMPORIS] <ANNI BIENNII> SPATIUM.

Gaius (au livre 21 sur l'Edit Provincial), D. 41, 3, 1 :

L'usucapion a été introduite pour le bien public, à savoir que la propriété de certaines choses ne restât pas <plus? > longtemps et presque toujours incertaine, alors qu'on laissait aux propriétaire un laps de [temps réglementé]<un an ou deux> suffisant pour rechercher leurs propriétés.



TEXTE 20

CIC., AD. ATT. 6, 1, 15.

EGO TAMEN HABEO SED TECTIOREM EX Q. MUCI P. F. EDICTO ASIATICO, « EXTRA QUAM SI ITA NEGOTIUM GESTUM EST UT EO STARI NON OPORTEAT EX FIDE BONA. »

Cicéron, à Atticus, 6, 1, 15 :

(...) J'ai cependant dans le mien (édit) une réserve de même portée, mais d'une forme plus enveloppée : je l'ai empruntée à l'édit de Q. Mucius, le fils de Publius, pour l'Asie : « SAUF DANS LE CAS OÙ UNE AFFAIRE A ETE MENÉE DE TELLE SORTE QUE LA BONNE FOI S'OPPOSE A CE QU'ON EN RESPECTE LES CONVENTIONS » (...).



TEXTE 21

GAI. 4, 119

OMNES AUTEM EXCEPTIONES IN CONTRARIUM CONCIPIUNTUR, QUAM ADFIRMAT IS CUM QUO AGITUR: NAM SI VERBI GRATIA REUS DOLO MALO ALIQUID ACTOREM FACERE DICAT, QUI FORTE PECUNIAM PETIT, QUAM NON NUMERAVIT, SIC EXCEPTIO CONCIPITUR: SI IN EA RE NIHIL DOLO MALO AULI AGERII FACTUM SIT NEQUE FIAT; (...) IDEO SCILICET QUIA OMNIS EXCEPTIO OBICITUR QUIDEM A REO, SED ITA FORMULAE INSERITUR, UT CONDICIONALEM FACIAT CONDEMNATIONEM, ID EST NE ALITER IUDEX EUM CUM QUO AGITUR CONDEMNET, QUAM SI NIHIL IN EA RE, QUA DE AGITUR, DOLO ACTORIS FACTUM SIT; (...).

Gaius, Institutes, 4, 119 :

La rédaction de toutes les exceptions comporte la négation de ce qu'affirme le défendeur. Supposons que le défendeur soutienne que le demandeur l'a actionné par dol malicieux, par exemple en ce qu'il réclame de l'argent qu'il n'a pas avancé. L'exception sera ainsi rédigée : « SI DANS CETTE CHOSE RIEN N'A ÉTÉ FAIT NI NE DOIT SE FAIRE PAR L'EFFET D'UN DOL MALICIEUX D'AULUS AGERIUS ». (...) On procède ainsi parce que, bien que l'exception soit opposée par le défendeur, elle est insérée dans la formule de façon à rendre la condamnation conditionnelle, c'est-à-dire que le juge ne condamne le défendeur que si rien dans le litige n'a été effectué par l'effet d'un dol malicieux du demandeur (...).



TEXTE 22

D. 2, 14, 7, 9 ULP. (4 AD ED.)

DOLO MALO AIT PRAETOR PACTUM SE NON SERVATURUM. DOLUS MALUS FIT CALLIDITATE ET FALLACIA: ET UT AIT PEDIUS, DOLO MALO PACTUM FIT, QUOTIENS CIRCUMSCRIBENDI ALTERIUS CAUSA ALIUD AGITUR ET ALIUD AGI SIMULATUR.

Ulpien (au livre 4 sur l'Edit), D. 2, 14, 7, 9 :

Le préteur dit qu'il ne fera pas exécuter une convention conclue sous l'empire du dol. Le dol se commet par malice et par ruse et, comme le dit Pedius, une convention est conclue par dol toutes les fois que, pour circonvenir quelqu'un, on traite d'une chose en feignant traiter d'une autre.



TEXTE 23

D. 4, 3, 1, 2 ULP. (11 AD ED.)

DOLUM MALUM SERVIUS QUIDEM ITA DEFINIIT MACHINATIONEM QUANDAM ALTERIUS DECIPIENDI CAUSA, CUM ALIUD SIMULATUR ET ALIUD AGITUR. LABEO AUTEM POSSE ET SINE SIMULATIONE ID AGI, UT QUIS CIRCUMVENIATUR: POSSE ET SINE DOLO MALO ALIUD AGI, ALIUD SIMULARI, SICUTI FACIUNT, QUI PER EIUSMODI DISSIMULATIONEM DESERVIANT ET TUENTUR VEL SUA VEL ALIENA: ITAQUE IPSE SIC DEFINIIT DOLUM MALUM ESSE OMNEM CALLIDITATEM FALLACIAM MACHINATIONEM AD CIRCUMVENIENDUM FALLENDUM DECIPIENDUM ALTERUM ADHIBITAM. LABEONIS DEFINITIO VERA EST.

1, 3. NON FUIT AUTEM CONTENTUS PRAETOR DOLUM DICERE, SED ADIECIT MALUM, QUONIAM VETERES DOLUM ETIAM BONUM DICEBANT ET PRO SOLLERTIA HOC NOMEN ACCIPIEBANT, MAXIME SI ADVERSUS HOSTEM LATRONEMVE QUIS MACHINETUR.

Ulpien (au livre 11 sur l'Edit), D. 4, 3, 1, 2 :

Servius définit le dol de la manière suivante : une certaine manoeuvre employée pour leurrer quelqu'un lorsqu'on traite d'une chose en feignant de traiter d'une autre. Labéon cependant pense qu'on peut, sans simulation faire en sorte que quelqu'un soit trompé ; on peut aussi sans dol paraître faire une chose alors qu'on en fait une autre ; par exemple, ceux qui par une dissimulation contraire à la vérité conservent et protègent leurs biens ou ceux d'autrui. C'est pourquoi lui-même définit le dol toute malice, ruse, manoeuvre utilisée pour circonvenir, tromper ou leurrer quelqu'un. La définition de Labéon est exacte.

1, 3 : Le préteur ne s'est pas contenté de parler de dol, il a ajouté « mauvais » dol, car les anciens parlaient aussi de bon dol qu'ils assimilaient à de l'habileté, surtout lorsqu'on manoeuvrait au détriment d'un ennemi ou d'un voleur de grand chemin.



TEXTE 24

D. 4, 3, 7, 3 ULP. (11 AD ED.)

(...) LABEO (...) ADFERT TALEM SPECIEM. QUI SERVUM MIHI DEBEBAT VEL EX VENDITIONE VEL EX STIPULATU, VENENUM EI DEDIT ET SIC EUM TRADIDIT: VEL FUNDUM, ET DUM TRADIT, IMPOSUIT EI SERVITUTEM VEL AEDIFICIA DIRUIT, ARBORES EXCIDIT VEL EXTIRPAVIT: AIT LABEO, SIVE CAVIT DE DOLO SIVE NON, DANDAM IN EUM DE DOLO ACTIONEM (...).

Ulpien (au livre 11 sur l'Edit), D. 4, 3, 7, 3 :

(...) Labéon (...) rapporte cet exemple : un particulier me devait un esclave, soit en vertu d'une vente, soit en vertu d'une stipulatio ; il l'empoisonne et me le livre dans cet état. Ou il me devait un fonds, et tandis qu'il me le livre, il constitue sur ce fonds une servitude ou il détruit un bâtiment, coupe ou déracine des arbres. Labéon dit qu'il faut accorder contre ce particulier une action de dol, qu'il se soit engagé ou non à s'abstenir de tout dol. (...)



TEXTE 25

D. 44, 4, 8, pr. PAUL. (6 AD PLAUT.)

DOLO FACIT, QUI PETIT QUOD REDDITURUS EST.

1 .SIC, SI HERES DAMNATUS SIT NON PETERE A DEBITORE, POTEST UTI EXCEPTIONE DOLI MALI DEBITOR ET AGERE EX TESTAMENTO.

Paul (au livre 6 sur Plautius), D. 44, 4, 8 pr. :

Commet un dol, celui qui réclame ce qu'il devra rendre.

1. : Ainsi lorsqu'un héritier s'est vu imposer la charge de ne pas réclamer paiement à un débiteur, celui-ci peut opposer l'exception de dol et intenter contre lui une action basée sur le testament pour se faire libérer.



TEXTE 26

GAI. 4, 36

<ITEM USUCAPIO FINGITUR IN EA ACTIONE QUAE PUBLICIANA> VOCATUR. DATUR AUTEM HAEC ACTIO EI, QUI EX IUSTA CAUSA TRADITAM SIBI REM NONDUM USU CEPIT EAMQUE AMISSA POSSESSIONE PETIT: NAM QUIA NON POTEST EAM REM EX IURE QUIRITIUM SUAM ESSE INTENDERE, FINGITUR REM USU CEPISSE, ET ITA QUASI EX IURE QUIRITIUM DOMINUS FACTUS ESSET, INTENDIT VELUT HOC MODO: IUDEX ESTO. SI QUEM HOMINEM A. AGERIUS EMIT <ET> IS EI TRADITUS EST, ANNO POSSEDISSET, TUM SI EUM HOMINEM, DE QUO AGITUR, EIUS EX IURE QUIRITIUM ESSE OPORTERET ET RELIQUA.

Gaius, Institutes, 4, 36 :

Il y a de même une fiction d'usucapion dans l'action qu'on appelle publicienne. On accorde cette action à celui qui, avant d'avoir usucapé la chose qu'on lui a tradée en vertu d'une juste cause, en perd la possession et veut la réclamer. Comme il ne peut pas prétendre dans l'intentio que cette chose lui appartient selon le droit quiritaire, on introduit alors la fiction qu'il l'a usucapée, et ainsi il peut rédiger son intentio comme s'il était propriétaire quiritaire, de la façon suivante, par exemple : « QU'UN TEL SOIT JUGE. SI L'ESCLAVE QU'AULUS AGERIUS A ACHETÉ ET QU'ON LUI A TRADÉ, AVAIT ÉTÉ POSSÉDÉ PAR LUI PENDANT UN AN, ET QU'ALORS CET ESCLAVE DONT IL S'AGIT DÛT ÊTRE SA PROPRIÉTÉ SELON LE DROIT QUIRITAIRE, etc. ».



TEXTE 27

D. 44, 4, 4, 32 ULP. (76 AD ED.)

SI A TITIO FUNDUM EMERIS QUI SEMPRONII ERAT ISQUE TIBI TRADITUS FUERIT [PRETIO SOLUTO?] ,DEINDE TITIUS SEMPRONIO HERES EXTITERIT ET EUNDEM FUNDUM MAEVIO VENDIDERIT ET [TRADIDERIT] <MANCIPIO DEDERIT>, IULIANUS AIT AEQUIUS ESSE PRAETOREM TE TUERI EXCEPTIONE IN FACTUM CONCEPTA, QUIA ET, SI IPSE TITIUS FUNDUM A TE PETERET, EXCEPTIONE IN FACTUM COMPARATA VEL DOLI MALI SUMMOVERETUR ET, SI IPSE EUM POSSIDERET ET PUBLICIANA PETERES, ADVERSUS EXCIPIENTEM " SI NON SUUS ESSET" REPLICATIONE UTERERIS, AC PER HOC INTELLEGERETUR EUM FUNDUM RURSUM VENDIDISSE, QUEM IN BONIS NON HABERET.

Ulpien (au livre 76 sur l'Edit), D. 44, 4, 4, 32 :

Si tu as acheté de Titius un fonds qui appartenait à Sempronius et que ce fonds t'ait été livré, [le prix en étant payé?], et qu'ensuite Titius devienne l'héritier de Sempronius et qu'il revende le même fonds à Maevius [en le lui livrant] <en le lui mancipant> : Julien dit qu'il est plus équitable que le préteur te protège parce que si Titius lui-même te réclamait le fonds, sa demande serait repoussée par une exception rédigée en fait ou par l'exception de dol malicieux et que si le même Titius en avait la possession et que tu le lui réclames par l'action publicienne, tu pourrais utiliser une replicatio à l'exception « si la chose ne lui appartient pas » (qu'il soulèverait) ; d'où il s'ensuit qu'il est censé avoir revendu une nouvelle fois un fonds qu'il n'avait plus in bonis.



TEXTE 28

D. 8, 4, 13, 1 ULP. (6 OPIN.)

SI CONSTAT IN TUO AGRO LAPIDICINAS ESSE, INVITO TE NEC PRIVATO NEC PUBLICO NOMINE QUISQUAM LAPIDEM CAEDERE POTEST, CUI ID FACIENDI IUS NON EST (...).

Ulpien (au livre 6 des Opinions), D. 8, 4, 13, 1 :

S'il apparaît qu'il y a des carrières dans ton fonds, personne qui n'a pas un droit de le faire, ne peut, sans ton accord, en retirer des pierres, que ce soit à titre privé ou pour le bien public (...).



TEXTE 29

CODEX THEODOSIANUS, 10, 19, 1.

DE METALLIS ET METALLARIIS.

IMP. CONSTANTINUS A. AD MAXIMUM RATIONALEM AFRIC(AE).

SECANDORUM MARMORUM EX QUIBUSCUMQUE METALLIS VOLENTIBUS TRIBUIMUS FACULTATEM, ITA UT, QUI CAEDERE METALLUM ATQUE EX EO FACERE QUODCUMQUE DECREVERINT, ETIAM DISTRAHENDI HABEANT LIBERAM POTESTATEM.

DAT. PRID. KAL. OCTOB. CONSTANTINO A. VI ET CONSTANTINO CAES. CONSS.( = 30 sept. 320).

Code Théodosien, 10, 19, 1 (Constantin) :

Nous accordons la faculté à ceux qui le veulent d'extraire des pierres de n'importe quelle carrière, de telle sorte que ceux qui auront décidé d'arracher du minerais et d'en faire un usage quelconque, auront même le libre pouvoir de le vendre.



TEXTE 30

D. 8, 1, 15, 1 POMP. (33 AD SAB.)

SERVITUTIUM NON EA NATURA EST, UT ALIQUID FACIAT QUIS, VELUTI VIRIDIA TOLLAT AUT AMOENIOREM PROSPECTUM PRAESTET, AUT IN HOC UT IN SUO PINGAT, SED UT ALIQUID PATIATUR AUT NON FACIAT.

Pomponius (au livre 33 sur Sabinus), D. 8, 1, 15, 1 :

La nature des servitudes ne consiste pas en ce que quelqu'un fasse quelque chose (comme par exemple arracher la verdure pour me procurer une vue plus agréable ou repeindre son bâtiment dans le même dessein), mais en ce que quelqu'un souffre ou ne fasse pas quelque chose.



TEXTE 31

D. 8, 5, 6, 2 ULP. (17 AD ED.)

ETIAM DE SERVITUTE, QUAE ONERIS FERENDI CAUSA IMPOSITA ERIT, ACTIO NOBIS COMPETIT, UT ET ONERA FERAT ET AEDIFICIA REFICIAT AD EUM MODUM, QUI SERVITUTE IMPOSITA COMPREHENSUS EST. ET GALLUS PUTAT NON POSSE ITA SERVITUTEM IMPONI, UT QUIS FACERE ALIQUID COGERETUR, SED NE ME FACERE PROHIBERET: NAM IN OMNIBUS SERVITUTIBUS REFECTIO AD EUM PERTINET, QUI SIBI SERVITUTEM ADSERIT, NON AD EUM, CUIUS RES SERVIT. SED EVALUIT SERVI SENTENTIA, IN PROPOSITA SPECIE UT POSSIT QUIS DEFENDERE IUS SIBI ESSE COGERE ADVERSARIUM REFICERE PARIETEM AD ONERA SUA SUSTINENDA. LABEO AUTEM HANC SERVITUTEM NON HOMINEM DEBERE, SED REM, DENIQUE LICERE DOMINO REM DERELINQUERE SCRIBIT.

Ulpien (au livre 17 sur l'Edit), D. 8, 5, 6, 2 :

Concernant la servitude de support (servitus oneris ferendi), nous avons même une action pour l'obliger (le propriétaire du fonds servant) à supporter la charge (de notre construction) et à réparer son bâtiment pour qu'il reste dans l'état prévu lors de la constitution de la servitude. Gallus pense qu'une servitude ne peut être constituée pour forcer quelqu'un à faire quelque chose, mais pour qu'il ne m'empêche pas de faire quelque chose ; car dans toutes les servitudes, l'entretien incombe à celui qui invoque le droit à la servitude et non au propriétaire du fonds servant. Néanmoins, dans l'espèce dont il s'agit, l'avis de Servius l'a emporté, selon lequel une personne peut prétendre avoir le droit de forcer son adversaire à réparer le mur sur lequel sa propre construction est appuyée. Labéon écrit à ce propos que la servitude n'est pas due par le propriétaire, mais par la chose même ; c'est ainsi qu'il lui est permis d'abandonner son droit de propriété sur la chose.



TEXTE 32

D. 8, 3, 31 IUL. (2 EX MINIC.)

TRIA PRAEDIA CONTINUA TRIUM DOMINORUM ADIECTA ERANT: IMI PRAEDII DOMINUS EX SUMMO FUNDO IMO FUNDO SERVITUTEM AQUAE QUAESIERAT ET PER MEDIUM FUNDUM DOMINO CONCEDENTE IN SUUM AGRUM DUCEBAT: POSTEA IDEM SUMMUM FUNDUM EMIT: DEINDE IMUM FUNDUM, IN QUEM AQUAM INDUXERAT, VENDIDIT. QUAESITUM EST, NUM IMUS FUNDUS ID IUS AQUAE AMISISSET, QUIA, CUM UTRAQUE PRAEDIA EIUSDEM DOMINI FACTA ESSENT, IPSA SIBI SERVIRE NON POTUISSENT. NEGAVIT AMISSISSE SERVITUTEM, QUIA PRAEDIUM, PER QUOD AQUA DUCEBATUR, ALTERIUS FUISSET ET QUEMADMODUM SERVITUS SUMMO FUNDO, UT IN IMUM FUNDUM AQUA VENIRET, IMPONI ALITER NON POTUISSET, QUAM UT PER MEDIUM QUOQUE FUNDUM DUCERETUR, SIC EADEM SERVITUS EIUSDEM FUNDI AMITTI ALITER NON POSSET, NISI EODEM TEMPORE ETIAM PER MEDIUM FUNDUM AQUA DUCI DESISSET AUT OMNIUM TRIA SIMUL PRAEDIA UNIUS DOMINI FACTA ESSENT.

Julien (au livre 2 des extraits du Minicius), D. 8, 3, 31 :

Trois fonds contigus appartenaient à trois propriétaires différents. Le propriétaire du fonds inférieur avait acquis une servitude lui permettant d'amener de l'eau du fonds supérieur sur le sien en la faisant passer sur le fonds intermédiaire, avec le consentement du propriétaire de ce fonds ; dans la suite, il achète le fonds supérieur ; enfin, il vend le fonds inférieur dans lequel il avait amené l'eau. On demande si le fonds inférieur a perdu le droit de bénéficier de l'eau, pour la raison que les deux immeubles, ayant appartenu au même propriétaire, n'auraient pas pu être au service l'un de l'autre. Minicius a répondu que la servitude n'était pas éteinte car le fonds intermédiaire, par lequel l'eau était conduite, appartenait à quelqu'un d'autre ; et comme on ne pouvait imposer de servitude au fonds supérieur, pour en faire venir de l'eau sur le fonds inférieur, qu'autant que cette eau passerait par le fonds intermédiaire, de même cette servitude n'aurait pu s'éteindre qu'autant que dans le même temps cette eau aurait cessé d'être amenée par le fonds intermédiaire, ou que les trois fonds auraient appartenu en même temps au même propriétaire.



TEXTE 33

D. 18, 6, 8, 2 PAUL. (33 AD ED.)

CUM USUM FRUCTUM MIHI VENDIS, INTEREST, UTRUM IUS UTENDI FRUENDI, QUOD SOLUM TUUM SIT, VENDAS, AN VERO IN IPSUM CORPUS, QUOD TUUM SIT, USUM FRUCTUM MIHI VENDAS: NAM PRIORE CASU ETIAMSI STATIM MORIERIS, NIHIL MIHI HERES TUUS DEBEBIT, HEREDI AUTEM MEO DEBEBITUR, SI TU VIVIS: POSTERIORE CASU HEREDI MEO NIHIL DEBEBITUR, HERES TUUS DEBEBIT.

Paul (au livre 33 sur l'Edit), D. 18, 6, 8, 2 :

Si tu me vends un usufruit, il faut distinguer si tu me vends le droit d'user et de percevoir les fruits, qui seul t'appartient, ou si tu me vends l'usufruit d'un bien qui t'appartient : car dans le premier cas, même si tu meurs immédiatement, ton héritier ne me doit rien ; mais si tu vis, la dette subsiste même en faveur de mes héritiers ; dans le second cas, il n'est rien dû à mon héritier, mais ton héritier est débiteur.



TEXTE 34 a

D. 7, 5, 1 ULP. (18 AD SAB.)

SENATUS CENSUIT, UT OMNIUM RERUM, QUAS IN CUIUSQUE PATRIMONIO ESSE CONSTARET, USUS FRUCTUS LEGARI POSSIT: QUO SENATUS CONSULTO INDUCTUM VIDETUR, UT EARUM RERUM, QUAE USU TOLLUNTUR [VEL MINUUNTUR], POSSIT USUS FRUCTUS LEGARI.

Ulpien (au livre 18 sur Sabinus), D. 7, 5, 1 :

Le Sénat a décidé : n'importe qui peut léguer l'usufruit de toutes les choses qui sont effectivement dans son patrimoine. En vertu de ce sénatus-consulte on a apparemment introduit la règle que l'on peut léguer l'usufruit des choses qui par l'usage sont anéanties [ou amoindries].

TEXTE 34 b

D. 7, 5, 2, 1 GAI. (7 AD ED. PROVINC.)

QUO SENATUS CONSULTO NON ID EFFECTUM EST, UT PECUNIAE USUS FRUCTUS PROPRIE ESSET ( NEC ENIM NATURALIS RATIO AUCTORITATE SENATUS COMMUTARI POTUIT), SED REMEDIO INTRODUCTO COEPIT QUASI USUS FRUCTUS HABERI.

Gaius (au livre 17 sur l'Edit provincial), D. 7, 5, 2, 1 :

Par ce sénatus-consulte on n'a pas fait en sorte qu'un véritable usufruit puisse exister sur une somme d'argent (car la raison naturelle n'a pas pu être modifiée par un sénatus-consulte), mais, par l'introduction d'un palliatif, on a établi l'équivalent d'un usufruit.



TEXTE 35

GAI. 3, 145

ADEO AUTEM EMPTIO ET VENDITIO ET LOCATIO ET CONDUCTIO FAMILIARITATEM ALIQUAM INTER SE HABERE VIDENTUR, UT IN QUIBUSDAM CAUSIS QUAERI SOLEAT, UTRUM EMPTIO ET VENDITIO CONTRAHATUR, AN LOCATIO ET CONDUCTIO, VELUTI SI QUA RES IN PERPETUUM LOCATA SIT. QUOD EVENIT IN PRAEDIIS MUNICIPUM, QUAE EA LEGE LOCANTUR, UT QUAMDIU ID VECTIGAL PRAESTETUR, NEQUE IPSI CONDUCTORI NEQUE HEREDI EIUS PRAEDIUM AUFERATUR; SED MAGIS PLACUIT LOCATIONEM CONDUCTIONEMQUE ESSE.

Gaius, Institutes 3, 145 :

Il y a une telle analogie entre l'achat-vente et la location-prise à bail que, dans certains cas, l'on se demande auquel des deux contrats l'on a affaire. Par exemple, si une chose est louée à bail perpétuel, ce qui a lieu pour les terrains municipaux qui se louent sous la condition suivante : « Tant que ce vectigal (redevance) sera payé, le terrain ne sera retiré ni au preneur ni à son héritier ». La jurisprudence préfère y voir une location.



TEXTE 36

DE EMPHYTEUTICO IURE. C. 4, 66, 1 (ZENO)

IUS EMPHYTEUTICARIUM NEQUE CONDUCTIONIS NEQUE ALIENATIONIS ESSE TITULIS ADDICENDUM, SED HOC IUS TERTIUM SIT CONSTITUTUM AB UTRIUSQUE MEMORATORUM CONTRACTUUM SOCIETATE SEU SIMILITUDINE SEPARATUM, CONCEPTIONEM DEFINITIONEMQUE HABERE PROPRIAM ET IUSTUM ESSE VALIDUMQUE CONTRACTUM, IN QUO CUNCTA, QUAE INTER UTRASQUE CONTRAHENTIUM PARTES SUPER OMNIBUS VEL ETIAM FORTUITIS CASIBUS PACTIONIBUS SCRIPTURA INTERVENIENTE HABITIS PLACUERINT, FIRMA ILLIBATAQUE PERPETUA STABILITATE MODIS OMNIBUS DEBEANT CUSTODIRI : ITA UT, SI INTERDUM EA, QUAE FORTUITIS CASIBUS SICUT EVENIUNT, PACTORUM NON FUERINT CONVENTIONE CONCEPTA, SI QUIDEM TANTA EMERSERIT CLADES, QUAE PRORSUS IPSIUS ETIAM REI QUAE PER EMPHYTEUSIN DATA EST FACIT INTERITUM, HOC NON EMPHYTEUTICARIO, CUI NIHIL RELIQUUM MANSIT, SED REI DOMINO, QUI, QUOD FATALITATE INGRUEBAT, ETIAM NULLO INTERCEDENTE CONTRACTU HABITURUS FUERAT, IMPUTETUR : SIN VERO PARTICULARE VEL ALIUD LEVE DAMNUM CONTIGERIT, EX QUO NON IPSA REI PENITUS LAEDATUR SUBSTANTIA, HOC EMPHYTEUTICARIUS SUIS PARTIBUS NON DUBITET ADSCRIBENDUM. * ZENO A. SEBASTIANO PP. *<A. 476 - 484 >

C. 4, 66, 1 (Zénon) :

Le droit d'emphytéose ne doit être classé ni parmi les actes de location, ni parmi ceux d'aliénation, mais nous ordonnons qu'il constitue une troisième institution juridique dénuée de communauté ou de ressemblance avec les deux types de contrats mentionnés ; qu'elle ait une conception et une définition propre ; qu'elle soit un contrat régulier et valable, en vertu duquel tout ce qui a été convenu par écrit entre les parties contractantes, même au sujet des cas fortuits, soit observé en tous cas comme des règles fermes et fixes, dotées d'une autorité perpétuelle. Si les effets des cas fortuits n'avaient pas été réglés dans les clauses du contrats, les dispositions suivantes seraient d'application : s'il intervient un sinistre d'une telle importance qu'il cause la perte totale de la chose donnée en emphytéose, que ce dommage soit supporté, non par l'emphytéote, à qui il ne reste rien, mais par le propriétaire de la chose, lequel aurait été touché par l'accident dû à la fatalité même s'il n'y avait pas eu de contrat. Mais si le dommage survenu est partiel, ou léger et que la substance même de la chose n'en soit pas complètement atteinte, alors l'emphytéote doit sans aucun doute prendre le dommage à sa charge.



TEXTE 37

DE OBLIGATIONIBUS.

IJ. 3, 13, pr.

NUNC TRANSEAMUS AD OBLIGATIONES. OBLIGATIO EST IURIS VINCULUM, QUO NECESSITATE ADSTRINGIMUR ALICUIUS SOLVENDAE REI SECUNDUM NOSTRAE CIVITATIS IURA.

Institutes de Justinien, 3, 13 pr. :

Passons maintenant aux obligations. L'obligation est un lien de droit en vertu duquel nous sommes nécessairement contraints de payer quelque chose, selon les droits de notre Etat.



TEXTE 38

TABULA VI, I

CUM NEXUM FACIET MANCIPUMQUE, UTI LINGUA NUNCUPASSIT, ITA IUS ESTO.

Loi des XII Tables, 6, 1 :

Lorsque quelqu'un fera un nexum ou une mancipatio, comme il aura déclaré, qu'ainsi soit le droit.



TEXTE 39

D. 50, 16, 219, PAP. (2 RESP.)

IN CONVENTIONIBUS CONTRAHENTIUM VOLUNTATEM POTIUS QUAM VERBA SPECTARI PLACUIT. CUM IGITUR EA LEGE FUNDUM VECTIGALEM MUNICIPES LOCAVERINT, UT AD HEREDEM EIUS QUI SUSCEPIT PERTINERET, IUS HEREDUM AD LEGATARIUM QUOQUE TRANSFERRI POTUIT.

Papinien (au livre 2 des Réponses), D. 50, 16, 219 :

On a admis que dans les conventions il convenait de considérer davantage l'intention des parties contractantes que les termes de la convention. Ainsi, si des magistrats municipaux ont donné à bail un fonds vectigalis à quelqu'un avec la clause que son héritier pourrait continuer le bail, le droit de l'héritier a pu s'étendre également au légataire.



TEXTE 40

D. 34, 5, 26 CELS. (26 DIG.)

CUM QUAERITUR IN STIPULATIONE, QUID ACTI SIT, AMBIGUITAS CONTRA STIPULATOREM EST.

Celse (au livre 26 de son Digeste), D. 34, 5, 26 :

Lorsque dans une stipulation on se demande ce qui a été convenu, l'ambiguïté doit jouer à l'encontre du stipulant.



TEXTE 41

D. 18, 1, 9, pr. ULP. (28 AD SAB.)

IN VENDITIONIBUS ET EMPTIONIBUS CONSENSUM DEBERE INTERCEDERE PALAM EST: CETERUM SIVE IN IPSA EMPTIONE DISSENTIENT SIVE IN PRETIO SIVE IN QUO ALIO, EMPTIO IMPERFECTA EST. SI IGITUR EGO ME FUNDUM EMERE PUTAREM CORNELIANUM, TU MIHI TE VENDERE SEMPRONIANUM PUTASTI, QUIA IN CORPORE DISSENSIMUS, EMPTIO NULLA EST. (...).

9, 1. PLANE SI IN NOMINE DISSENTIAMUS, VERUM DE CORPORE CONSTET, NULLA DUBITATIO EST, QUIN VALEAT EMPTIO ET VENDITIO: NIHIL ENIM FACIT ERROR NOMINIS, CUM DE CORPORE CONSTAT.

9, 2. INDE QUAERITUR, SI IN IPSO CORPORE NON ERRATUR, SED IN SUBSTANTIA ERROR SIT, UT PUTA SI ACETUM PRO VINO VENEAT, AES PRO AURO VEL PLUMBUM PRO ARGENTO VEL QUID ALIUD ARGENTO SIMILE, AN EMPTIO ET VENDITIO SIT. MARCELLUS SCRIBSIT LIBRO SEXTO DIGESTORUM EMPTIONEM ESSE ET VENDITIONEM, QUIA IN CORPUS CONSENSUM EST, ETSI IN MATERIA SIT ERRATUM. EGO IN VINO QUIDEM CONSENTIO, QUIA EADEM PROPE EST, SI MODO VINUM ACUIT: CETERUM SI VINUM NON ACUIT, SED AB INITIO ACETUM FUIT, UT EMBAMMA, ALIUD PRO ALIO VENISSE VIDETUR. IN CETERIS AUTEM NULLAM ESSE VENDITIONEM PUTO, QUOTIENS IN MATERIA ERRATUR.

Ulpien (au livre 28 sur Sabinus), D. 18, 1, 9, pr. :

Il est clair que dans la vente un consensus des volontés doit régner : aussi la vente n'est-elle pas réalisée lorsque les parties ne sont pas d'accord sur la vente elle-même ou sur le prix ou sur un autre point. Par conséquent, si je crois acheter un fonds Cornélien alors que tu penses me vendre le fonds Sempronien, la vente est nulle parce que nous ne sommes pas d'accord sur l'objet même du contrat (...).

1. : Bien entendu, si nous divergeons sur la dénomination de la chose mais qu'il y a accord sur la chose elle-même, il ne fait pas de doute que la vente est valable : l'erreur de dénomination ne nuit en rien lorsqu'il y a accord sur l'objet.

2. : A partir de là, on s'est demandé s'il y a vente lorsqu'on ne se trompe pas sur son objet même, mais sur la substance de cet objet, comme par exemple si on vend du vinaigre pour du vin, du bronze pour de l'or, du plomb ou quelque chose d'autre qui ressemble à de l'argent, pour de l'argent. Marcellus écrit au livre 6 de son Digeste qu'il y a vente puisqu'il y a consentement sur l'objet, même s'il y a erreur sur la matière. Je suis du même avis en ce qui concerne le vin, parce qu'il s'agit à peu près de la même essence c'est-à-dire la même substance, pour autant que le vin soit devenu aigre ; mais s'il n'est pas devenu aigre, mais qu'il se soit agi dès l'origine d'acide, c'est-à-dire de vinaigre, on considère qu'une chose a été vendue pour une autre. Je pense que dans les autres cas la vente est nulle toutes les fois qu'il y a erreur sur la matière.



TEXTE 42

D. 18, 1, 41, 1 IUL. (3 AD URS. FEROCEM)

MENSAM ARGENTO COOPERTAM MIHI IGNORANTI PRO SOLIDA VENDIDISTI IMPRUDENS: NULLA EST EMPTIO PECUNIAQUE EO NOMINE DATA CONDICETUR.

Julien (au livre 3 sur Urseius Ferox), D. 18, 1, 41 :

Tu m'as vendu imprudemment une table recouverte d'argent pour une table en argent massif, sans que je m'en aperçoive moi-même : la vente est nulle et l'argent qui a été payé à ce titre pourra faire l'objet d'une condictio.



TEXTE 43

IJ. 3, 19, 23

SI DE ALIA RE STIPULATOR SENSERIT, DE ALIA PROMISSOR, PERINDE NULLA CONTRAHITUR OBLIGATIO, AC SI AD INTERROGATUM RESPONSUM NON ESSET, VELUTI SI HOMINEM STICHUM A TE STIPULATUS QUIS FUERIT, TU DE PAMPHILO SENSERIS, QUEM STICHUM VOCARI CREDIDERIS.

Institutes de Justinien, 3, 19, 23 :

Si le stipulant a en vue une chose et le promettant une autre chose, aucune obligation n'est contractée, de la même façon que s'il n'avait pas été répondu à la question ; par exemple si quelqu'un stipule de toi l'esclave Stichus et que tu as en vue Pamphile, que tu crois s'appeler Stichus.



TEXTE 44 a

C. 3, 1, 8, (CONST./LICIN.)

PLACUIT IN OMNIBUS REBUS PRAECIPUAM ESSE IUSTITIAE AEQUITATISQUE QUAM STRICTI IURIS RATIONEM.
* CONST. ET LICIN. AA. AD DIONYSIUM. *<A. 314 D. ID. MAI. VOLUSIANO ET ANNIANO CONSS.>

C. 3, 1, 8 (Constantin et Licinius) :

Il est admis qu'en toute matière il convient d'avoir plus d'égard pour la justice et l'équité que pour le droit strict.

TEXTE 44 b

C. 1, 14, 1, (CONST.)

INTER AEQUITATEM IUSQUE INTERPOSITAM INTERPRETATIONEM NOBIS SOLIS ET OPORTET ET LICET INSPICERE.
* CONSTANT. A. SEPTIMIO BASSO PU. *<A. 316 D. III NON. DEC. SABINO ET RUFINO CONSS.>

C. 1, 14, 1 (Constantin) :

Il ne convient et n'appartient qu'à nous de donner une interprétation moyenne entre l'équité et le droit.



TEXTE 45

D. 9, 2, 7, 7 ULP. (18 AD ED.)

SED SI QUIS DE PONTE ALIQUEM PRAECIPITAVIT, CELSUS AIT, SIVE IPSO ICTU PERIERIT AUT CONTINUO SUBMERSUS EST AUT LASSATUS VI FLUMINIS VICTUS PERIERIT, LEGE AQUILIA TENERI, QUEMADMODUM SI QUIS PUERUM SAXO INLISISSET.

Ulpien (au livre 18 sur l'Edit), D. 9, 2, 7, 7 :

Si quelqu'un précipite un esclave du haut d'un pont, il est tenu en vertu de la Lex Aquilia, dit Celse, soit que l'esclave soit mort du coup qu'il a reçu, qu'il ait été immédiatement submergé ou que exténué par la force du courant il périsse noyé, de la même façon que si quelqu'un avait projeté un jeune esclave contre un rocher.



TEXTE 46

D. 9, 2, 52, 2 ALF. (2 DIG.)

IN CLIVO CAPITOLINO DUO PLOSTRA ONUSTA MULAE DUCEBANT: PRIORIS PLOSTRI MULIONES CONVERSUM PLOSTRUM SUBLEVABANT, QUO FACILE MULAE DUCERENT: INTER SUPERIUS PLOSTRUM CESSIM IRE COEPIT ET CUM MULIONES, QUI INTER DUO PLOSTRA FUERUNT, E MEDIO EXISSENT, POSTERIUS PLOSTRUM A PRIORE PERCUSSUM RETRO REDIERAT ET PUERUM CUIUSDAM OBTRIVERAT: DOMINUS PUERI CONSULEBAT, CUM QUO SE AGERE OPORTERET. RESPONDI IN CAUSA IUS ESSE POSITUM:
NAM SI MULIONES, QUI SUPERIUS PLOSTRUM SUSTINUISSENT, SUA SPONTE SE SUBDUXISSENT ET IDEO FACTUM ESSET, UT MULAE PLOSTRUM RETINERE NON POSSINT ATQUE ONERE IPSO RETRAHERENTUR, CUM DOMINO MULARUM NULLAM ESSE ACTIONEM, CUM HOMINIBUS, QUI CONVERSUM PLOSTRUM SUSTINUISSENT, LEGE AQUILIA AGI POSSE:
NAM NIHILO MINUS EUM DAMNUM DARE, QUI QUOD SUSTINERET MITTERET SUA VOLUNTATE, UT ID ALIQUEM FERIRET: VELUTI SI QUIS ASELLUM CUM AGITASSET NON RETINUISSET, AEQUE SI QUIS EX MANU TELUM AUT ALIUD QUID IMMISSISSET, DAMNUM INIURIA DARET.
SED SI MULAE, QUIA ALIQUID REFORMIDASSENT ET MULIONES TIMORE PERMOTI, NE OPPRIMERENTUR, PLOSTRUM RELIQUISSENT, CUM HOMINIBUS ACTIONEM NULLAM ESSE, CUM DOMINO MULARUM ESSE.
QUOD SI NEQUE MULAE NEQUE HOMINES IN CAUSA ESSENT, SED MULAE RETINERE ONUS NEQUISSENT AUT CUM CONITERENTUR LAPSAE CONCIDISSENT ET IDEO PLOSTRUM CESSIM REDISSET ATQUE HI QUO CONVERSUM FUISSET ONUS SUSTINERE NEQUISSENT, NEQUE CUM DOMINO MULARUM NEQUE CUM HOMINIBUS ESSE ACTIONEM. ILLUD QUIDEM CERTE, QUOQUO MODO RES SE HABERET, CUM DOMINO POSTERIORUM MULARUM AGI NON POSSE, QUONIAM NON SUA SPONTE, SED PERCUSSAE RETRO REDISSENT.

Alfenus (au livre 2 de son Digeste), D. 9, 2, 52, 2 :

Des mules, tirant deux charrettes chargées, montaient la colline du Capitole ; les muletiers de la première charrette qui risquait de faire marche arrière, la soulevaient afin que les mules pussent tirer plus facilement. A ce moment, cette charrette commence à reculer et comme les muletiers, se trouvant entre les deux charrettes, abandonnent leur position, la charrette inférieure, heurtée par la première, roule en arrière et écrase un jeune esclave. Le maître de celui-ci demande contre qui il convenait d'intenter une action. J'ai répondu que la question de droit dépendait des circonstances de la cause.

Car si les muletiers qui soutenaient la première charrette s'étaient retirés de leur propre initiative et qu'ainsi les mules n'aient pu retenir la première charrette et aient été entraînées en arrière par le poids de sa charge, il n'y aurait aucune action contre le propriétaire des mules, mais on pourrait agir sur base de la Lex Aquilia contre les muletiers qui ont soutenu la charrette débutant une marche arrière.

Car lâcher volontairement une chose que l'on retient, de telle sorte que cette chose blesse quelqu'un, ce n'est rien moins que causer un dommage : ainsi par exemple si quelqu'un qui mène un âne ne le retient pas, de même que quelqu'un cause un damnum iniuria datum en jetant une lance ou quelque chose d'autre.

Mais si les mules, parce qu'elles se sont effarouchées et les muletiers, parce qu'ils craignaient d'être écrasés, ont laissé rouler la charrette, il n'y a pas d'action contre les muletiers mais il y en a une contre le propriétaire des mules.

Si par contre ni les mules ni les muletiers ne sont en cause, mais que les premières n'aient pu retenir la charge, ou que, s'y efforçant, elles aient trébuché et soient tombées, de sorte que la charrette ait roulé en arrière, et que les muletiers, sur qui la charge était retombée, n'aient pu en soutenir le poids, il n'y aurait action ni contre le propriétaire des mules, ni contre les muletiers.

Ce qu'il y a de certain c'est que, de quelque manière que l'événement se soit produit, il n'y a pas d'action contre le propriétaire des mules de la deuxième charrette car elles n'ont pas reculé spontanément, mais à cause du choc de la première charrette.



TEXTE 47

D. 9, 2, 31 PAUL. (10 AD SAB.)

SI PUTATOR EX ARBORE RAMUM CUM DEICERET VEL MACHINARIUS HOMINEM PRAETEREUNTEM OCCIDIT, ITA TENETUR, SI IS IN PUBLICUM DECIDAT NEC ILLE PROCLAMAVIT, UT CASUS EIUS EVITARI POSSIT. SED MUCIUS ETIAM DIXIT, SI IN PRIVATO IDEM ACCIDISSET, POSSE DE CULPA AGI: CULPAM AUTEM ESSE, QUOD CUM A DILIGENTE PROVIDERI POTERIT, NON ESSET PROVISUM AUT TUM DENUNTIATUM ESSET, CUM PERICULUM EVITARI NON POSSIT. SECUNDUM QUAM RATIONEM NON MULTUM REFERT, PER PUBLICUM AN PER PRIVATUM ITER FIERET, CUM PLERUMQUE PER PRIVATA LOCA VOLGO ITER FIAT. QUOD SI NULLUM ITER ERIT, DOLUM DUMTAXAT PRAESTARE DEBET, NE IMMITTAT IN EUM, QUEM VIDERIT TRANSEUNTEM: NAM CULPA AB EO EXIGENDA NON EST, CUM DIVINARE NON POTUERIT, AN PER EUM LOCUM ALIQUIS TRANSITURUS SIT.

Paul (au livre 10 sur Sabinus), D. 9, 2, 31 :

Si un élagueur en laissant tomber une branche d'arbre ou un ouvrier qui travaille sur un échafaudage, en laissant tomber quelque chose, tue un esclave qui passe, il n'est responsable que si l'objet est tombé sur un chemin public et qu'il n'ait pas crié de manière à ce qu'on ait pu éviter sa chute. Mucius dit que l'on pourrait agir sur base de la faute, même si un tel accident était arrivé dans un lieu privé : il y a faute lorsqu'on ne prévient pas ce qui pourrait être prévenu par un homme diligent, ou lorsqu'on n'avertit qu'au moment où il n'est plus possible d'éviter le danger. Pour cette raison, il n'y a pas grande différence selon que l'accident ait eu lieu sur un chemin public ou privé, d'autant moins que très souvent des chemins privés sont utilisés par le public. Mais s'il n'y a aucun chemin, l'ouvrier ne doit répondre que de son dol, de telle sorte qu'il ne jette rien sur quelqu'un qu'il voit passer par là : car on ne peut pas lui reprocher une faute alors qu'il n'a pas pu deviner que quelqu'un allait passer.



TEXTE 48

D. 9, 2, 9, 4 ULP. (18 AD ED.)

SED SI PER LUSUM IACULANTIBUS SERVUS FUERIT OCCISUS, AQUILIAE LOCUS EST: SED SI CUM ALII IN CAMPO IACULARENTUR, SERVUS PER EUM LOCUM TRANSIERIT, AQUILIA CESSAT, QUIA NON DEBUIT PER CAMPUM IACULATORIUM ITER INTEMPESTIVE FACERE. QUI TAMEN DATA OPERA IN EUM IACULATUS EST, UTIQUE AQUILIA TENEBITUR:

Ulpien (au livre 18 sur l'Edit), D. 9, 2, 9, 4 :

Il y a lieu à l'action de la Lex Aquilia dans le cas où un esclave est tué par des gens qui lancent des javelots pour se divertir. Mais l'action cesse si ces gens s'exerçaient sur un terrain d'entraînement et que l'esclave ait traversé ce terrain, parce qu'il ne devait pas passer de manière intempestive. Toutefois, celui qui aura lancé un javelot sur lui à dessein sera en toute hypothèse tenu par la Lex Aquilia.

[Vidéo 35]


TEXTE 49

D. 9, 2, 11 , pr. ULP. (18 AD ED.)

ITEM MELA SCRIBIT, SI, CUM PILA QUIDAM LUDERENT, VEHEMENTIUS QUIS PILA PERCUSSA IN TONSORIS MANUS EAM DEIECERIT ET SIC SERVI, QUEM TONSOR HABEBAT, GULA SIT PRAECISA ADIECTO CULTELLO: IN QUOCUMQUE EORUM CULPA SIT, EUM LEGE AQUILIA TENERI. PROCULUS IN TONSORE ESSE CULPAM: ET SANE SI IBI TONDEBAT, UBI EX CONSUETUDINE LUDEBATUR VEL UBI TRANSITUS FREQUENS ERAT, EST QUOD EI IMPUTETUR: QUAMVIS NEC ILLUD MALE DICATUR, SI IN LOCO PERICULOSO SELLAM HABENTI TONSORI SE QUIS COMMISERIT, IPSUM DE SE QUERI DEBERE.

Ulpien (au livre 18 sur l'Edit), D. 9, 2, 11, pr. :

Mela donne un autre exemple : des gens jouaient au ballon, et l'un d'eux, ayant frappé le ballon assez (trop?) violemment, le projette sur la main d'un barbier, lequel rasait justement un esclave dont la gorge est ainsi tranchée : est tenu par l'action de la Lex Aquilia celui d'entre eux à qui on peut imputer une faute. Proculus pense que le barbier est en faute. Effectivement, s'il rasait sur une place où l'on a coutume de jouer, ou bien sur laquelle il y a un va-et-vient intense, on peut le lui imputer ; quoique l'on puisse prétendre aussi, sans que ce soit à tort, que celui qui se confie à un barbier qui a établi son siège dans un endroit dangereux ne doit s'en prendre qu'à soi-même.

[Vidéo 36]


TEXTE 50

A Pompéi, le troisième jour avant les ides d'avril de l'an 38 de notre ère, Primus, esclave du citoyen romain Publius Attius Severus et détenteur d'un pécule consistant en un débit de vin, passe un contrat de conductio operis faciendi (contrat d'entreprise) avec le citoyen grec Menelaos, capitaine de navire. Aux termes de ce contrat - dont P. Attius Severus n'a pas eu connaissance - Menelaos s'engage à transporter une somme de 1000 deniers dans la ville de Piraeus et de les remettre à Rogerius Vinitor Antecessor, marchand de vin romain de cette ville. Primus s'était en effet engagé à faire parvenir cette somme à ce dernier en paiement de tonneaux de vin qu'il lui avait achetés.

Le même jour, en vertu d'une seconde convention, le citoyen romain Marcus Barbatius Celer s'engage envers Primus en tant que caution de l'engagement de Menelaos envers Primus. Dans ces circonstances, lesquelles des propositions suivantes vous paraissent-elles vraies ?

1.- En cas d'inexécution par Menelaos de son engagement, Primus peut lui intenter une action basée sur le contrat de conductio operis faciendi.

2.- En cas d'inexécution par Menelaos de son engagement, Publius Attius Severus peut lui intenter, au nom de son esclave (servi nomine) une action basée sur le contrat de conductio operis faciendi.

3.- En cas d'exécution par Menelaos de son engagement, Publius Attius Severus a une action contre Rogerius Vinitor Antecessor en restitution des 1000 deniers versés, car cette somme lui appartenait et il n'avait personnellement aucune dette vis-à-vis de Vinitor Antecessor.

4.- En cas d'inexécution par Menelaos de son engagement, Vinitor a une action contre Primus en paiement du prix de vente du vin, c'est-à-dire des 1000 deniers.

5.- En cas d'inexécution par Menelaos de son engagement, Vinitor a une action de peculio (au sujet du pécule) contre Publius Attius Severus en paiement des 1000 deniers.

6.- En cas d'inexécution par Menelaos de son engagement, Publius Attius Severus a une action au nom de son esclave (servi nomine) contre Marcus Barbatius Celer.

(Comp. Pompeji, n° 14.354 s.)

Voir les réponses aux questions notamment dans le QCM n°365.



TEXTE 51

D. 41, 1, 43, 2 GAI. (7 AD ED. PROVINC.)

CUM SERVUS, IN QUO ALTERIUS USUS FRUCTUS EST, HOMINEM EMIT ET EI [TRADITUS] <MANCIPIO DATUS> SIT, ANTEQUAM PRETIUM SOLVAT, IN PENDENTI EST, CUI PROPRIETATEM ADQUISIERIT: ET CUM EX PECULIO, QUOD AD FRUCTUARIUM PERTINET, SOLVERIT, INTELLEGITUR FRUCTUARII HOMO FUISSE: CUM VERO EX EO PECULIO, QUOD PROPRIETARIUM SEQUITUR, SOLVERIT, PROPRIETARII EX POST FACTO FUISSE VIDETUR.

Gaius (au livre 7 sur l'Edit provincial), D. 41, 1, 43, 2 :

Si un esclave, dont quelqu'un d'autre (que le nu-propriétaire) a l'usufruit, achète un esclave et que celui-ci lui soit [tradé] <mancipé>, il est incertain, avant qu'il n'ait payé le prix, pour qui la propriété est acquise : s'il paie avec le pécule qui appartient à l'usufruitier, l'esclave (acheté) est censé avoir été acquis à l'usufruitier ; mais si c'est avec le pécule du nu-propriétaire, l'esclave est considéré à partir du paiement comme ayant appartenu au nu-propriétaire.

[Vidéo 47]



TEXTE 52

D. 16, 3, 32 CELS. (11 DIG.)

QUOD NERVA DICERET LATIOREM CULPAM DOLUM ESSE, PROCULO DISPLICEBAT, MIHI VERISSIMUM VIDETUR. NAM ET SI QUIS NON AD EUM MODUM QUEM HOMINUM NATURA DESIDERAT DILIGENS EST.
NISI TAMEN AD SUUM MODUM CURAM IN DEPOSITO PRAESTAT, FRAUDE NON CARET: NEC ENIM SALVA FIDE MINOREM IS QUAM SUIS REBUS DILIGENTIAM PRAESTABIT.

Celse (au livre 11 de son Digeste), D. 16, 3, 32 :

Ce qu'aurait dit Nerva et qui déplaisait à Proculus, à savoir qu'une faute assez lourde constitue un dol, me paraît tout à fait exact. En effet, quelqu'un qui ne fait pas preuve de la diligence que requiert la nature humaine, n'est pas exempt de mauvaise foi.

A moins qu'il n'use dans un dépôt de sa diligence habituelles; car il n'usera pas, avec bonne foi, d'une diligence moindre qu'à l'égard de ses propres affaires.



TEXTE 53

D. 17, 2, 72 GAI. (2 COTT.RER.)

SOCIUS SOCIO ETIAM CULPAE NOMINE TENETUR, ID EST DESIDIAE ATQUE NEGLEGENTIAE. CULPA AUTEM NON AD EXACTISSIMAM DILIGENTIAM DIRIGENDA EST: SUFFICIT ETENIM TALEM DILIGENTIAM COMMUNIBUS REBUS ADHIBERE, QUALEM SUIS REBUS ADHIBERE SOLET, QUIA QUI PARUM DILIGENTEM SIBI SOCIUM ADQUIRIT, DE SE QUERI DEBET.

Gaius (au livre 2 des « Choses quotidiennes »), D. 17, 2, 72 :

L'associé est tenu vis-à-vis de son coassocié aussi en raison de sa faute, c'est-à-dire de sa passivité et de sa négligence. La faute ne doit cependant pas être évaluée en fonction de la diligence la plus scrupuleuse : il suffit en effet de faire preuve, pour les affaires communes, de la même diligence que celle dont on fait preuve pour les siennes propres ; car qui prend un associé peu diligent ne doit s'en prendre qu'à soi-même.



TEXTE 54

D. 12, 1, 9, 9 ULP. (26 AD ED.)

DEPOSUI APUD TE DECEM, POSTEA PERMISI TIBI UTI: NERVA PROCULUS ETIAM ANTEQUAM MOVEANTUR, CONDICERE QUASI MUTUA TIBI HAEC POSSE AIUNT, ET EST VERUM, UT ET MARCELLO VIDETUR: ANIMO ENIM COEPIT POSSIDERE. ERGO TRANSIT PERICULUM AD EUM, QUI MUTUAM ROGAVIT ET POTERIT EI CONDICI.

Ulpien (au livre 26 sur l'Edit), D. 12, 1, 9, 9 :

Je t'ai remis dix (pièces de monnaie) à titre de dépôt, dans la suite je t'ai permis de les utiliser : Nerva et Proculus disent qu'avant même que les pièces aient quitté le lieu du dépôt, il est possible de te les réclamer par une condictio, comme si elles avaient fait l'objet d'un mutuum. Cette opinion est exacte, ainsi que l'a vu également Marcellus : car il a commencé à posséder animo (domini). C'est pourquoi le risque de perte passe à celui qui a demandé le prêt et on pourra lui intenter une condictio.



TEXTE 55

D. 18, 6, 13, PAUL. (3 ALFENI EPIT.)

LECTOS EMPTOS AEDILIS, CUM IN VIA PUBLICA POSITI ESSENT, CONCIDIT: SI TRADITI ESSENT EMPTORI AUT PER EUM STETISSET QUO MINUS TRADERENTUR, EMPTORIS PERICULUM ESSE PLACET.

D. 18, 6, 14 IUL. (3 AD URS. FEROCEM.)

EUMQUE CUM AEDILI, SI ID NON IURE FECISSET, HABITURUM ACTIONEM LEGIS AQUILIAE: AUT CERTE CUM VENDITORE EX EMPTO AGENDUM ESSE, UT IS ACTIONES SUAS, QUAS CUM AEDILE HABUISSET, EI PRAESTARET.

D. 18, 6, 15 pr. PAUL. (3 EPIT. ALF.)

QUOD SI NEQUE TRADITI ESSENT NEQUE EMPTOR IN MORA FUISSET QUO MINUS TRADERENTUR, VENDITORIS PERICULUM ERIT.

Paul (au livre 3 de l'abrégé d'Alfenus), D. 18, 6, 13 :

Un édile a fait détruire des lits achetés qui avaient été placés sur la voie publique. Si ces lits avaient été livrés à l'acheteur, ou s'il n'avait tenu qu'à lui que la livraison lui en fût faite, il me paraît que c'est à lui de supporter la perte.

Julien (au livre 3 sur Urseius Ferox), D. 18, 6, 14 :

et il aura contre l'édile l'action de la Lex Aquilia si celui-ci a agi contrairement au droit; ou du moins pourra-t-il agir contre le vendeur en vertu de l'achat, pour que ce dernier lui cède les actions qu'il aurait contre l'édile.

Paul (au livre 3 de l'abrégé d'Alfenus), D. 18, 6, 15 pr. :

Mais si les lits n'étaient pas livrés et qu'il n'ait pas tenu à l'acheteur que la livraison en fût faite, c'est au vendeur à en supporter la perte.



TEXTE 56

D. 19, 2, 33 AFR. (8 QUAEST.)

SI FUNDUS QUEM MIHI LOCAVERIS PUBLICATUS SIT, TENERI TE ACTIONE EX CONDUCTO, UT MIHI FRUI LICEAT, QUAMVIS PER TE NON STET, QUOMINUS ID PRAESTES:
QUEMADMODUM, INQUIT, SI INSULAM AEDIFICANDAM LOCASSES ET SOLUM CORRUISSET, NIHILO MINUS TENEBERIS.
NAM ET SI VENDIDERIS MIHI FUNDUM ISQUE PRIUSQUAM VACUUS TRADERETUR PUBLICATUS FUERIT, TENEARIS EX EMPTO:
QUOD HACTENUS VERUM ERIT, UT PRETIUM RESTITUAS, NON UT ETIAM ID PRAESTES, SI QUID PLURIS MEA INTERSIT EUM VACUUM MIHI TRADI.
SIMILITER IGITUR ET CIRCA CONDUCTIONEM SERVANDUM PUTO, UT MERCEDEM QUAM PRAESTITERIM RESTITUAS, EIUS SCILICET TEMPORIS, QUO FRUITUS NON FUERIM, NEC ULTRA ACTIONE EX CONDUCTO PRAESTARE COGERIS.
NAM ET SI COLONUS TUUS FUNDO FRUI A TE AUT AB EO PROHIBETUR, QUEM TU PROHIBERE NE ID FACIAT POSSIS, TANTUM EI PRAESTABIS, QUANTI EIUS INTERFUERIT FRUI, IN QUO ETIAM LUCRUM EIUS CONTINEBITUR:
SIN VERO AB EO INTERPELLABITUR, QUEM TU PROHIBERE PROPTER VIM MAIOREM AUT POTENTIAM EIUS NON POTERIS, NIHIL AMPLIUS EI QUAM MERCEDEM REMITTERE AUT REDDERE DEBEBIS,

Africain (au livre 8 des Questions), D. 19, 2, 33 :

1/ Si le fonds que tu m'as donné en location est devenu un fonds public, tu seras tenu, en vertu de l'action de louage, à me fournir la jouissance de la chose, bien qu'il ne dépende pas de toi que tu ne me l'aies pas procurée.

2/ De même dit-il (Julien), que si tu m'avais commandé la construction d'une maison de rapport et que le sol se soit effondré : tu n'en serais pas moins tenu.

3a/ Car même si tu m'avais vendu un fonds et que celui-ci soit devenu un fonds public avant que tu ne m'en aies délivré la libre possession, tu serais tenu par l'action d'achat.

3b/ Ceci n'est vrai que dans la mesure où tu restitues le prix de vente et non dans la mesure où tu m'indemniserais de l'intérêt plus grand que j'aurais eu à ce que la libre possession me soit délivrée.

4/ C'est pourquoi je crois que la même décision doit être prise concernant la location, à savoir que tu me restitues la somme que j'ai payée, et bien entendu pour l'époque où je n'aurais pas eu la jouissance. Tu ne seras pas tenu à davantage par l'action de location.

5a/ En effet, si ton fermier est empêché de jouir du fonds par toi-même ou par quelqu'un à qui tu pourrais interdire de le faire, tu devras lui procurer tout ce qu'il avait d'intérêt à bénéficier de la jouissance ; et on y comprendra le profit qu'il aurait pu faire.

5b/ Mais si le fermier est troublé par quelqu'un à qui tu ne peux interdire le trouble pour un cas de force majeure ou en raison de sa puissance, tu ne lui devras rien de plus que la restitution du loyer ou la remise de la dette de loyer.



TEXTE 57

GAI. 2, 38

OBLIGATIONES QUOQUO MODO CONTRACTAE NIHIL EORUM RECIPIUNT: NAM QUOD MIHI AB ALIQUO DEBETUR, ID SI VELIM TIBI DEBERI, NULLO EORUM MODO, QUIBUS RES CORPORALES AD ALIUM TRANSFERUNTUR, ID EFFICERE POSSUM; SED OPUS EST, UT IUBENTE ME TU AB EO STIPULERIS; QUAE RES EFFICIT, UT A ME LIBERETUR ET INCIPIAT TIBI TENERI. QUAE DICITUR NOVATIO OBLIGATIONIS.

Gaius, Institutes, 2, 38 :

De quelque manière qu'elles aient été contractées, les obligations n'admettent aucun de ces modes d'aliénation. En effet, si je veux que ce qu'un tiers me doit te soit dû, nous ne pouvons obtenir ce résultat par aucun des modes par lesquels les choses corporelles sont transférées ; mais il est nécessaire que sur mon ordre tu stipules du tiers. De cette façon, il sera libéré à mon égard et deviendra ton débiteur. C'est ce qu'on appelle une novation d'obligation.



TEXTE 58

D.12, 1, 32 CELS. (5 DIG.) :

SI ET ME ET TITIUM MUTUAM PECUNIAM ROGAVERIS ET EGO MEUM DEBITOREM TIBI PROMITTERE IUSSERIM, TU STIPULATUS SIS, CUM PUTARES EUM TITII DEBITOREM ESSE, AN MIHI OBLIGARIS ? SUBSISTO, SI QUIDEM NULLUM NEGOTIUM MECUM CONTRAXISTI: SED PROPIUS EST UT OBLIGARI TE EXISTIMEM, NON QUIA PECUNIAM TIBI CREDIDI ( HOC ENIM NISI INTER CONSENTIENTES FIERI NON POTEST): SED QUIA PECUNIA MEA AD TE PERVENIT, EAM MIHI A TE REDDI BONUM ET AEQUUM EST.

Celse (au livre 5 de son Digeste), D.12,1,32 :

Si tu as demandé de l'argent à moi et à Titius, que j'aie chargé mon débiteur de t'en promettre et que tu aies stipulé de lui en croyant qu'il était débiteur de Titius, es-tu obligé envers moi ? J'hésite, car tu n'as contracté aucun acte avec moi. Je pense toutefois que tu es mon obligé. Non pas que le prêt ait été contracté entre nous (car ceci ne peut se faire qu'entre parties consentantes), mais parce que mon argent t'est parvenu et qu'il est bon et équitable qu'il me soit rendu.



TEXTE 59

D. 3, 5, 20 pr. PAUL. (9 AD ED.)

NAM ET SERVIUS RESPONDIT, UT EST RELATUM APUD ALFENUM LIBRO TRIGENSIMO NONO DIGESTORUM: CUM A LUSITANIS TRES CAPTI ESSENT ET UNUS EA CONDICIONE MISSUS, UTI PECUNIAM PRO TRIBUS ADFERRET, ET NISI REDISSET, UT DUO PRO EO QUOQUE PECUNIAM DARENT, ISQUE REVERTI NOLUISSET ET OB HANC CAUSAM ILLI PRO TERTIO QUOQUE PECUNIAM SOLVISSENT: SERVIUS RESPONDIT AEQUUM ESSE PRAETOREM IN EUM REDDERE IUDICIUM.

Paul (au livre 9 sur l'Edit), D. 3, 5, 20 pr. :

Car telle est aussi la réponse donnée par Servius, ainsi qu'il est relaté au livre 39 du Digeste d'Alfenus : trois Romains avaient été capturés par des Lusitaniens. L'un d'entre eux est libéré à la condition d'apporter la rançon des trois et que s'il ne revenait pas, les deux autres devraient payer aussi pour lui. Le prisonnier libéré refusant de revenir, les deux autres paient également pour lui. Servius a répondu qu'il était équitable que le préteur accorde une action contre ce troisième.



TEXTE 60

D. 12, 1, 19, 1 IUL. (10 DIG.)

SI PUPILLUS SINE TUTORIS AUCTORITATE CREDIDERIT AUT SOLVENDI CAUSA DEDERIT, CONSUMPTA PECUNIA CONDICTIONEM HABET VEL LIBERATUR NON ALIA RATIONE, QUAM QUOD FACTO EIUS INTELLEGITUR AD EUM QUI ACCEPERIT PERVENISSE: QUAPROPTER SI EANDEM PECUNIAM IS, QUI IN CREDITUM VEL IN SOLUTUM ACCEPERAT, ALII PORRO IN CREDITUM VEL IN SOLUTUM DEDERIT, CONSUMPTA EA ET IPSE PUPILLO OBLIGATUR VEL EUM A SE LIBERABIT ET EUM CUI DEDERIT OBLIGATUM HABEBIT VEL SE AB EO LIBERABIT. NAM OMNINO QUI ALIENAM PECUNIAM CREDENDI CAUSA DAT, CONSUMPTA EA HABET OBLIGATUM EUM QUI ACCEPERIT: ITEM QUI IN SOLUTUM DEDERIT, LIBERABITUR AB EO QUI ACCEPERIT.

Julien (au livre 10 de son Digeste), D. 12, 1, 19, 1 :

Si un pupille prête une somme sans l'autorisation de son tuteur, il a une condictio, si l'argent est « consumé ». La raison en est que par son fait, l'argent est censé être parvenu à celui qui l'a reçu. C'est pourquoi si celui qui avait reçu à titre de prêt prête à son tour la même somme à un autre, si l'argent est « consumé », il sera lui-même obligé vis-à-vis du pupille , et il aura comme débiteur celui à qui il aura donné la somme. Car de manière générale, celui qui prête de l'argent appartenant à autrui a comme débiteur celui qui l'a accepté, si l'argent est « consumé ».

Si un pupille paie une dette sans l'autorisation de son tuteur, il est libéré de sa dette, si l'argent est « consumé ». La raison en est que par son fait, l'argent est censé être parvenu à celui qui l'a reçu. C'est pourquoi si celui qui avait reçu à titre de paiement donne la même somme en paiement d'une dette à un autre, si l'argent est « consumé », le pupille sera libéré à son égard et il sera libéré vis-à-vis de celui à qui il aura donné la somme. Car de manière générale celui qui paie une dette avec l'argent d'autrui est libéré vis-à-vis de celui qui l'a reçu, si l'argent est « consumé ».



TEXTE 61

D. 12, 4, 9 pr. PAUL. (17 AD PLAUT.)

SI DONATURUS MULIERI IUSSU EIUS SPONSO NUMERAVI NEC NUPTIAE SECUTAE SUNT, MULIER CONDICET.
SED SI EGO CONTRAXI CUM SPONSO ET PECUNIAM IN HOC DEDI, UT, SI NUPTIAE SECUTAE ESSENT, MULIERI DOS ADQUIRERETUR, SI NON ESSENT SECUTAE, MIHI REDDERETUR, QUASI OB REM DATUR ET RE NON SECUTA EGO A SPONSO CONDICAM.

9,1SI QUIS INDEBITAM PECUNIAM PER ERROREM IUSSU MULIERIS SPONSO EIUS PROMISISSET ET NUPTIAE SECUTAE FUISSENT, EXCEPTIONE DOLI MALI UTI NON POTEST: MARITUS ENIM SUUM NEGOTIUM GERIT ET NIHIL DOLO FACIT NEC DECIPIENDUS EST: QUOD FIT, SI COGATUR INDOTATAM UXOREM HABERE.
ITAQUE ADVERSUS MULIEREM CONDICTIO EI COMPETIT, UT AUT REPETAT AB EA QUOD MARITO DEDIT AUT UT LIBERETUR, SI NONDUM SOLVERIT. (...).

Paul (au livre 17 sur Plautius), D. 12, 4, 9 pr. :

Si ayant l'intention de faire une donation à une femme, j'ai sur son ordre versé une somme à son fiancé, et que le mariage n'ait pas lieu, la femme pourra intenter une condictio.
En revanche, si j'ai conclu avec le fiancé un contrat et que je lui aie versé l'argent dans le dessein qu'une dot serait ainsi constituée à la femme au cas où le mariage aurait lieu, mais que si le mariage n'avait pas lieu, l'argent me serait rendu, alors la somme est censée donnée pour une cause et celle-ci ne s'étant pas réalisée, je pourrai intenter une condictio contre le fiancé.

9, 1. :Si quelqu'un, croyant erronément devoir une somme d'argent à une femme, a sur son ordre promis de la payer à son fiancé et que le mariage ait eu lieu, il ne peut opposer l'exception de dol : car le mari a géré sa propre affaire, n'a pas agi dolosivement et ne doit pas être abusé, ce qui serait le cas s'il était forcé de garder sa femme sans dot.
C'est pourquoi le promettant aura une condictio contre la femme afin de répéter ce qu'il a versé au mari ou afin d'être libéré s'il n'a pas encore payé (...).



TEXTE 62

D. 20, 1, 34 pr. SCAEV. (27 DIG.)

CUM TABERNAM DEBITOR CREDITORI PIGNORI DEDERIT, QUAESITUM EST, UTRUM EO FACTO NIHIL EGERIT AN TABERNAE APPELLATIONE MERCES, QUAE IN EA ERANT, OBLIGASSE VIDEATUR? ET SI EAS MERCES PER TEMPORA DISTRAXERIT ET ALIAS COMPARAVERIT EASQUE IN EAM TABERNAM INTULERIT ET DECESSERIT, AN OMNIA QUAE IBI DEPREHENDUNTUR CREDITOR HYPOTHECARIA ACTIONE PETERE POSSIT, CUM ET MERCIUM SPECIES MUTATAE SINT ET RES ALIAE ILLATAE? RESPONDIT: EA, QUAE MORTIS TEMPORE DEBITORIS IN TABERNA INVENTA SUNT, PIGNORI OBLIGATA ESSE VIDENTUR.

Scaevola (au livre 27 de son Digeste), D. 20, 1, 34 pr. :

Un débiteur avait donné sa boutique en gage à son créancier. Il est demandé si de ce fait rien n'a été conclu (= si le gage est nul), ou si, sous l'appellation de « boutique », il fallait considérer qu'étaient l'objet du gage les marchandises qui s'y trouvaient. Si au cours du temps, le débiteur a vendu ces marchandises et en a acheté d'autres qu'il a mises dans la boutique, et qu'ensuite il soit décédé, est-ce que le créancier peut réclamer, par l'action hypothécaire, tout ce qui se trouve dans la boutique, alors que l'individualité des marchandises a changé et que d'autres ont été apportées ? Il (Scaevola) répondit : est considéré comme soumis au gage tout ce qui se trouve dans la boutique au moment de la mort du débiteur.